Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0f954a01215df7794a1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 306 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 27] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T5L N° MINUTE : 24/00003 DEMANDERESSE: [H] [D] DEFENDERESSES: [20] [19] [18] [14] [16] S.A. [15] [25] [23] DEMANDERESSE Madame [H] [D] [Adresse 10] [Localité 8] comparante DÉFENDERESSES [20] CHEZ [28] [Adresse 21] [Localité 6] non comparante [19] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante [18] CHEZ [28] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 6] non comparante [14] CHEZ [26] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante [16] CHEZ [17] [Adresse 22] [Localité 6] non comparante [15] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante [25] CHEZ [15] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante [23] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET lors des débats Greffière : Selma BOUCHOUL lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Mme [H] [D] a bénéficié d'un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois permettant le traitement de sa situation de surendettement. Ce plan de rééchelonnement mettait à sa charge une mensualité de remboursement d'un montant de 481,60 euros du 15 janvier 2023 au 15 décembre 2023, puis une mensualité de remboursement d'un montant de 900 euros du 15 janvier 2024 au 15 décembre 2027. Le 22 juin 2023, Mme [H] [D] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré irrecevable le 13 juillet 2023 par la commission qui a estimé que la capacité de remboursement actuelle de la débitrice, soit 912 euros, lui permettait de respecter le deuxième pallier du plan de réaménagement de ses dettes élaboré par le juge dans son jugement du 15 décembre 2022, de sorte que l'état de surendettement de la débitrice n'était pas caractérisé. Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 18 juillet 2023 à Mme [H] [D], qui l'a contestée par courrier daté du 28 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [H] [D], comparant en personne, demande d'être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Après avoir exposé sa situation, elle fait valoir que les ressources retenues par la commission sont erronées tandis que ses charges ont augmenté, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de rembourser chaque mois la mensualité de 900 euros mise à sa charge par le précédent plan de rééchelonnement de ses dettes. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le cachet de la poste ne figurant pas sur la copie de l'enveloppe contenant le courrier de contestation de Mme [H] [D] transmise par la commission au tribunal, il n'est pas possible de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce courrier se trouve daté du 28 juillet 2023 et qu'il a été numérisé par son destinataire le 31 juillet 2023, il peut en être déduit que le recours a bien été formé dans le délai réglementaire de quinze jours, et qu'il est recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision d'irrecevabilité L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [H] [D] est née en 1968, qu'elle exerce la profession d'assistante juridique mais est en invalidité depuis le mois de novembre 2020, qu'elle est célibataire et n'a pas de personne à sa charge, qu'elle vit seule et qu'elle est locataire. Les ressources mensuelles de Mme [H] [D] s’établissent comme suit : - pension d'invalidité versée par la CRAMIF, après déduction de l'impôt sur le revenu prélevé à la source : 1399 euros ; - rente d'invalidité versée par [24] dans le cadre du contrat de prévoyance, après déduction de l'impôt sur le revenu prélevé à la source : 1662 euros ; ; soit un total d'environ 3061 euros. Il sera observé que le taux de prélèvement à la source appliqué sur ces pension et rente d'invalidité perçues par la débitrice a été actualisé en septembre 2023 et apparaît adapté à sa situation actuelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir au titre de ses charges un futur reliquat à régulariser en fin d'année prochaine. S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de Mme [H] [D] s’établissent comme suit : - forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 604 euros ; - forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 116 euros ; - forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 114 euros ; - loyer charges comprises : 1000 euros ; - frais de gaz venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait chauffage : 52 euros ; - frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 116 euros ; - mensualité à verser à la DGFIP au titre de la régularisation de l'impôt sur le revenu de l'année 2022 suivant l'échéancier obtenu jusqu'au 15/12/23 à prolonger : 50 euros ; soit un total d'environ 2052 euros. Il convient d'observer à cet égard que le surplus des charges énumérées par Mme [H] [D] dans ses pièces (assurance habitation, téléphonie, etc...) se trouvent déjà comprises dans les forfaits retenus ci-dessus en application du barème élaboré par la commission. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [H] [D] dispose actuellement d'une capacité de remboursement mensuelle de 3061 – 2052 soit 1009 euros. Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1460 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1601 euros. Il résulte ainsi des développements qui précèdent qu'après actualisation de ses ressources (prenant en considération l'augmentation de son taux d'imposition personnalisé s'agissant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source) et de ses charges, la situation de la débitrice lui permet de respecter le plan de rééchelonnement de ses dettes qui avait été élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 15 décembre 2022, sa capacité de remboursement actuelle soit 1009 euros étant en effet supérieure à la mensualité de remboursement de 900 euros prévue par le second pallier de ce plan de rééchelonnement. Mme [H] [D] n'est donc pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, de sorte qu'elle n'est pas en situation de surendettement. Il lui appartient de respecter le plan de rééchelonnement de ses dettes élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 15 décembre 2022. La demande qu'elle a déposée le 22 juin 2023 auprès de la commission aux fins d'obtenir le réexamen de sa situation doit donc être déclarée irrecevable. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [H] [D] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 13 juillet 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de réexamen de sa situation qu'elle avait déposée ; CONSTATE que Mme [H] [D] n'est pas dans l'impossibilité de respecter le plan de rééchelonnement de ses dettes élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 15 décembre 2022 ; DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande qu'elle a déposée le 22 juin 2023 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'obtenir le réexamen de sa situation; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec0f954a01215df7794a1
Données disponibles
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