Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0f954a01215df7794ad
- Date
- 20 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32WS ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame GENDRE Emmanuelle vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 20 janvier 2024, dimanche 21 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assistée de Madame ROMOEUF Marianne En présence de Madame [S] [E] interprète en langue polonais, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 17 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2024 à 15h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Janvier 2024 à 15h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 19 janvier 2024 à 08h02. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 janvier 2024 à 16h15 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [G] [V] [C] né le 13 Janvier 1970 à LUBLIN de nationalité Polonaise Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Zohor ZIANI CHERIF son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître [J], pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité Je suis en France depuis le 5 mai 2000 avec des allers en retour en Pologne. Il y un an peut être deux ans que je suis revenu de Pologne. C’est l’adresse ou je dors depuis environ 5 ans, avant ma garde à vue j’étais là-bas, je travaille à Emmaus. C’est pas un problème pour prolonger, ça fait 5 ans que je suis hébergée là-bas. Oui je suis parti et je suis revenu toujours là-bas. Pour ma garde à vue, ce n’est pas lié à Emmaus. Je suis placé au centre de rétention administrative depuis mercredi, j’ai demandé à ce que mon assistante qui me suit soit informée car je suis sous contrôle judiciaire, je dois me présenter une fois par semaine, j’ai les documents avec moi qui indiquent mes obligations. Au début avant juge des libertés et de la détention on m’a dit obligation de pointage mais je ne sais pas mes obligations. La Juge lui indique ses obligations. S’il y a une possibilité de me mettre en liberté, je vous garantie que je ne vais pas fuir, j’ai des choses à régler ici. De toute façon si je dois retourner en Pologne, je retourne en Pologne, j’ai l’intention d’y aller pour les fêtes de Pâques. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DECISION DU PLACEMENT EN RETENTION : Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté Attendu que, l'arrêté de placement en rétention, est signé par Mme [U] [T], adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, le Préfet étant empêché ; qu'elle a reçu délégation de signature par arrêté du 28 décembre 2023 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté sera dès lors rejeté ; Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et son caractère proportionné: Attendu qu’il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le Préfet de ne pas être motivé au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision et d'être disproportionné eu égard à la situation de l’intéressé ; Cependant le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, le préfet a retenu que M.[C] a été signalé le 15 janvier 2024 pour des faits de violences volontaires avec incapacité inférieure à 8 jours avec arme par auteur ivre, menaces de mort et port sans motif légitime d'arme de catégorie D ; que ces faits constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menaces réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre de l'intérêt de la société ; que l'intéressé ne peut justifier de ressources ni d’une résidence effective et permanente en France ; L’arrêté ne revêt aucun caractère disproportionné puisque M.[C], bien que titulaire d'un passeport polonais en cours de validité, ne justifie pas d'un hébergement stable, « l'attestation de présence » produite émanant de Emmaus indique une domiciliation prenant fin le 12 décembre 2023 ; qu’en outre il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative ; que le placement sous contrôle judiciaire de M.[G] [C] le 15 janvier 2024 pour des faits de menaces de mort réitérées et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ne comporte aucune obligation de fixer sa résidence en France et aucune interdiction de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au placement en rétention ; Que de ce fait, il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, d'être entaché d'une erreur d'appréciation et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé ; Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé n'établit aucun élément de nature à permettre de croire que le préfet aurait pu prendre à son égard une décision moins coercitive ; que dans ces conditions, seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée, les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies ; que la requête en contestation doit être rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE : SUR LE FOND: Attendu qu'en application des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas de figure de l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’une autre mesure n’apparaît suffisante à garantie efficacement l’exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, notamment par la justification d'une adresse stable et de ressources et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 19 janvier 2024 soit jusqu’au 16 février 2024 Fait à Paris, le 20 Janvier 2024, à 16h01 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 janvier 2024
Référence
65aec0f954a01215df7794ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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