Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0f954a01215df7794b1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/01/2024 à : Maître Jeanne BAECHLIN Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : Me Nathanaël ROCHARD Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/07785 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2L N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDERESSE La Société GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0034 DÉFENDERESSE La Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0169 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07785 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2L Mme [P] assurée auprès de la compagnie GROUPAMA a été victime d’un accident de la circulation le 03/03/2020 vers 19h .Alors qu’elle conduisait son véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 3] , à [Localité 4] , elle a percuté un arbre tombé sur la chaussée . Elle a subi une ITT de 8 jours . Un constat amiable a été établi le 03/03/2020 indiquant que l’arbre tombé provenait de la propriété de M. [X] assuré auprès de la compagnie PACIFICA en multirisque habitation. Dans les observations , il est mentionné dans le constat les circonstances liées à une tempête de grande intensité ce jour-là , ayant provoqué la chute de l’arbre . L’assureur de Mme [P] lui a versé une indemnisation de 4186.00 euros selon quittance subrogative du 21/09/2000 pour son préjudice corporel . L’évaluation des dommages matériels a été fixé à la somme de 4000 euros selon le rapport du cabinet GEROIS D’EXPERTISE ABADIE du 03/04/2020. Un « ordonnancement règlement » a été établi par l’assureur de Mme [P] le 11/03/2020 pour la somme de 4000 euros , selon valeur à dire d’expert. La société GROUPAMA D’OC a sollicité de la société PACIFICA paiement de la somme de 4000 euros . La société PACIFICA a demandé des précisions le 23/03/2020 et la société GROUPAMA D’OC lui a transmis le rapport du 03/04/2020 le 06/04/2020. La société GROUPAMA D’OC a mis en demeure la société PACIFICA le 20/04/2020 . Celle-ci a sollicité les éléments médicaux concernant l’assurée de GROUPAMA D’OC , et a conclu à une responsabilité partagé à 50% en raison de l’absence par la conductrice de maîtrise de son véhicule, laquelle a été contestée par la société GROUPAMA D’OC . La société GROUPAMA D’OC a mis en demeure la société PACIFICA le 26/05/2020 en rejetant le partage de responsabilité invoqué et la société PACIFICA a confirmé sa position. Par acte de commissaire de justice du 29/09/2022 , la société GROUPAMA D’OC a assigné la société PACIFICA sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil aux fins de : Voir juger que le sinistre survenu le 03/03/2020 , dont la responsabilité incombe à M.[X] , relève de la couverture d’assurance de la société PACIFICAVoir condamner la société PACIFICA à verser à la société GROUPAMA D’OC la somme de 8186 euros en principal avec intérêts à compter du 25/06/2020Voir condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.L’affaire a été renvoyée au 06/06/2023 et 20/11/2023 et retenue à cette date . La société GROUPAMA D’OC soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L121-12 du code des Assurance , 1148 du code civil , 1242 du code civil , 700 du code de procédure civile de : Voir juger que le sinistre survenu le 03/03/2020 , dont la responsabilité incombe à M.[X] , relève de la couverture d’assurance de la société PACIFICAVoir condamner la société PACIFICA à verser à la société GROUPAMA D’OC la somme de 8186 euros en principal avec intérêts à compter du 25/06/2020A titre subsidiaire , voir juger que la société PACIFICA doit supporter à tout le moins 80% des dommages Voir condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société PACIFICA soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : Voir déclarer la société PACIFICA recevable et bien fondéeIn limine litis voir constater l’absence de respect de la convention CORAL par la société GROUPAMA D’OCVoir déclarer la société GROUPAMA D’OC irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles visent la société PACIFICA, assureur de la société PACIFICA En tout état de cause :-voir constater l’absence de subrogation de la société GROUPAMA D’OC dans les droits de Mme [P]Voir juger que les rapports d’expertise produits par la société GROUPAMA D’OC sont inopposables à la société PACIFICA En conséquence , voir déclarer la société GROUPAMA D’OC irrecevable ou mal fondée en ses demandes envers la société PACIFICA A titre principal :Voir juger que les circonstances météorologiques entourant l’accident revêtent les caractères de la force majeureVoir juger que M.[X] doit être totalement exonéré de sa responsabilité en qualité de gardien de l’instrument du sinistreEn conséquence , voir débouter la société GROUPAMA D’OC de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions en ce qu’elles visent la société PACIFICAA titre subsidiaire :Voir juger que Mme [P] a, en circulant en voiture au cours d’une tempête , adopté un comportement fautif qui a été la cause unique de son dommages et/ou présentait les caractères de la force majeure pour M.[X] En conséquence , voir juger que M.[X] doit être totalement exonéré de toute responsabilité dans l’évènement dommageableA titre infiniment subsidiaire :Voir juger que Mme [P] a en circulant en voiture au cours d’une tempête adopté un comportement fautif Voir juger que cette faute a contribué à la réalisation de son dommage Voir prononcer le partage de responsabilité entre la société GROUPAMA D’OC assureur de la victime et la société PACIFICA assureur de M.[X] , à hauteur de 80% pour la première et 20% pour la seconde Voir condamner la société GROUPAMA D’OC à verser à la société PACIFICA la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens DISCUSSION : Sur la recevabilité eu égard à la convention CORAL : La société PACIFICA fait état de la convention CORAL ( Convention de règlement amiable des litiges ) qui oblige au respect de traitement des demandes d’indemnisation par les différents échelons hiérarchiques et notamment gestionnaire , puis chef de service puis direction , avec respect de délais et avec obligation en cas de sinistre de moins de 50000 euros à effectuer une procédure de conciliation , puis devant l’instance arbitrale en cas d’échec . La société GROUPAMA D’OC fait valoir que la demande a été adressée par la personne ayant pouvoir de le faire , puis qu’elle a transmis la demande à l’échelon chef de service le 25/06/2020 , et que ledit chef de service de la société PACIFICA a répondu en contestant sa demande le 26/06/2020 ; elle soutient que le recours à l’échelon « directeur » n’est pas une obligation, s’agissant d’une seule possibilité . Il résulte de la convention CORAL 2022 que la procédure dite « d’escalade » entre assureur était applicable en vertu de l’article 2 de la convention, s’agissant de demande de la société GROUPAMA D’OC, subrogée dans les droits de son assurée, fondée sur la responsabilité civile générale. Elle s’applique à compter du 01/05/2022 à tous les dossiers en cours à l’exception de ceux pour lesquels la commission de conciliation ou une juridiction au fond est déjà saisie , en vertu de l’article 9 . En l’absence de saisine de la commission de conciliation , et la présente juridiction étant saisie seulement le 29/09/2022, elle trouve donc application . En vertu de l’article 5 de la convention CORAL , pour les demandes initiales subrogées légalement d’un montant inférieur ou égal à 50000 euros ou dont la solution relève de disposition conventionnelle, la procédure de conciliation est obligatoire. La demande initiale de la société GROUPAMA D’OC a été formée par le gestionnaire le 11/03/2020 , puis par Mme [O], chef de service le 25/06/2020 , et a fait l’objet d’un refus total ou partiel par la société PACIFICA le 26/06/2020 . Après ce refus , il n’a pas été procédé à une demande au niveau « direction » par la société GROUPAMA D’OC alors que ce niveau de demande est nécessaire entre assureur avant une conciliation. Pour permettre l’interruption de la prescription et la forclusion, elle est faite par LRAR ou par courriel à l’adresse figurant sur « la liste des responsables » (Cf. article 4.1) . Le terme « peut » ne signifie pas que ce niveau est optionnel , puisque ce niveau d’intervention est rappelé dans l’article 4.2 , sur les conditions de mise en œuvre. Dès lors , puisque ladite procédure s’impose aux assureurs adhérents, tandis qu’elle est inopposable aux victimes, assurés ou tiers, elle devait être effectuée par la société GROUPAMA D’OC, qui agit envers la société PACIFICA , également assureur . En application de l’article 122 et 124 du code de procédure civile , les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement prévues . Par conséquent l’absence de respect de cette procédure obligatoire , avant saisine de la juridiction, constitue une fin de non-recevoir. La société GROUPAMA D’OC sera donc déclarée irrecevable en sa demande pour ce motif , sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la société PACIFICA . Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société GROUPAMA D’OC sera condamnée aux dépens et paiement à la société PACIFICA d’une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire ,en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que la société GROUPAMA D’OC, en tant qu’assureur de Mme [P], est irrecevable à agir envers la société PACIFICA , en tant qu’assureur de M.[X] , faute de respect de la procédure d’escalade de la convention CORAL CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC aux dépens CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC à payer à la société PACIFICA la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civilearticle 455 du CPC et sollicite dearticle 5 de la convention CORALarticle 455 du CPC et sollicite sur le fondemearticle 2 de la convention
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec0f954a01215df7794b1
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