Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fa54a01215df7794b4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 395 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 30] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00419 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KVN N° MINUTE : 24/00036 DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH DEFENDEURS: [E] [Z] épouse [S] [F] [S] AUTRES PARTIES: [17] [29] [22] [24] [15] [18] [26] [20] [21] DEMANDEUR PARIS HABITAT - OPH [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, substitué par Maître Christophe LEMAIRE, avocat au barreau de Paris, toque E1971 DÉFENDEURS Madame [E] [Z] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 11] comparante Monsieur [F] [S] [Adresse 4] [Localité 11] comparant AUTRES PARTIES [17] CHEZ [27] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante [29] CHEZ [28] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante [22] CHEZ [32] [Adresse 23] [Localité 8] non comparante [24] CHEZ [27] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante [15] [Adresse 33] [Localité 14] non comparante [18] CHEZ [28] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante [26] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 8] non comparante [20] [16] [Adresse 19] [Localité 12] non comparante CIE [25] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET, lors des débats Greffière : Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 janvier 2023, Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023. Le 31 mai 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 61 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 99 590,52 euros. Cette décision a été notifiée le 8 juin 2023 à l'établissement PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée le 14 juin 2023 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l'établissement PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, demande au juge de revoir à la hausse la mensualité de remboursement mise à la charge des débiteurs, compte-tenu de leurs ressources et de leurs charges. Il conteste en outre l'application du forfait chauffage dans la mesure où la provision acquittée par ses locataires à ce titre est de 114 euros. Il indique par ailleurs qu'une décision du F.S.L. est intervenue le 18 juillet 2023 en faveur d'une subvention de 11 000 euros, le solde étant à intégrer dans le plan de rééchelonnement. Il actualise enfin sa créance à la somme de 30 920,29 euros, terme d'octobre 2023 inclus. Au cours des débats, le juge a autorisé l'établissement PARIS HABITAT - OPH à produire le décompte annuel de régularisation des charges de chauffage et à l'adresser au tribunal au plus tard le 23 novembre 2023, en mettant les débiteurs en copie. Après avoir exposé leur situation, Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S], comparant en personne, indiquent de leur côté à titre d'information qu'ils seraient à leur sens en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant d'environ 150-200 euros. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. L'établissement PARIS HABITAT - OPH n'a pas adressé, dans le délai qui lui avait été imparti et en justifiant du respect le principe du contradictoire, le justificatif qu'il avait été autorisé à faire parvenir au tribunal en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'établissement PARIS HABITAT - OPH a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a. sur les créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] à l'égard de l'établissement PARIS HABITAT - OPH s'élevait à la somme de 23 199,31 euros. L'établissement PARIS HABITAT - OPH verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 7 novembre 2023 suivant lequel la dette locative de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] au titre de leurs loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés s'élève à la somme de 30 920,29 euros. Les débiteurs ne rapportent pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge leur en incombe conformément aux dispositions susvisées. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l'établissement PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] à la somme de 30 920,29 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 novembre 2023 (terme d'octobre 2023 inclus). Il sera observé que c'est l'intégralité de cette dette qu'il conviendra d'intégrer dans le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision dès lors que la subvention du F.S.L. évoquée par le bailleur n'a pas encore été versée à ce jour. En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de [Localité 11] dans les mesures imposées contestées. b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [E] [Z] épouse [S] est née en 1973, qu'elle est adjointe administrative en arrêt longue maladie depuis le mois de février 2021, que M. [F] [S] est né en 1970, qu'il est vendeur en CDI, que tous deux sont mariés, qu'ils ont trois enfants âgés de 19, 14 et 13 ans à leur charge, et qu'ils sont locataires. Leurs ressources mensuelles s'établissent comme suit : - salaire mensuel net moyen perçu par Madame : 1601 euros ; - salaire mensuel net moyen perçu par Monsieur après déduction du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source : 1888 euros ; - allocations familiales : 466 euros ; soit un total d'environ 3955 euros. S'agissant de leurs charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il sera observé, s'agissant du calcul des frais de chauffage, qu'en l'absence d'éléments d'information complémentaires les seules provisions figurant au titre du chauffage sur les avis d'échéance ne sont pas à elles seules suffisamment significatives des frais effectivement acquittés par les locataires à ce titre, la régularisation annuelle pouvant modifier substantiellement le montant des provisions ainsi acquittées. Or aucun document n'a été produit par le bailleur sur ce dernier point, malgré l'invitation qui lui avait été faite lors de l'audience. Il est donc fait application ci-dessus du forfait chauffage issu du barème élaboré par la commission. Les charges mensuelles de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 1452 euros ; - forfait habitation pour un foyer cinq personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 276 euros ; - forfait chauffage pour un foyer cinq personnes : 278 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1095 euros ; soit un total de 3101 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement de 3955 - 3101 soit 854 euros, soit une somme significativement supérieure à ce qu'avait retenu la commission. Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 1971 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s'élève à la somme de 1984 euros. Par ailleurs, l'endettement de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] étant nouveau par rapport aux précédentes mesures dont ils avaient pu bénéficier par le passé – sur lesquelles la présente juridiction ne dispose d'aucune information en l'absence de transmission sur ce point de la commission –, ils demeurent éligibles à un plan de rééchelonnement de leurs dettes d'une durée maximum de 84 mois. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 850 euros, qui commencera à compter du 1er mars 2024, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous. Il sera précisé à l'attention des débiteurs que la mensualité de 150-200 euros qu'ils ont proposée lors de l'audience n'apparaît pas en adéquation avec ce que devraient leur permettre les ressources qu'ils perçoivent considération prise des charges qu'ils exposent, et qu'il lui appartient le cas échéant de revoir l'organisation de ses dépenses et de leur budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (en se rapprochant par exemple d'un Point conseil budget) afin d'honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision. À l’issue de cette période de 84 mois, l’effacement partiel des créances qu'il n'aura pas été possible d'apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation. Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] et d'apurer au maximum leur situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l'établissement PARIS HABITAT - OPH: FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l'établissement PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] à la somme de 30 920,29 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 novembre 2023 (terme d'octobre 2023 inclus) ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] comme suit : - le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2024, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; - à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ; DIT que Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] devront s’abstenir d'aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S], et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.733-12 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle L.731-2 du code de la consommation.article L.752-3 du code de la consommation la présentarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec0fa54a01215df7794b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA