Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fa54a01215df7794b6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 678 598 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 17] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 20] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYK N° MINUTE : 24/00006 DEMANDEUR: Etablissement public [Localité 16] HABITAT OPH DEFENDEUR: [J] [R] AUTRES PARTIES: Société [14] Société [21] Société [15] Etablissement public TRESORERIE [Localité 16] AMENDES DE TRANSPORTS DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 16] HABITAT OPH [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483 DÉFENDEUR Monsieur [J] [R] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant AUTRES PARTIES Société [14] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante Société [21] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante Société [15] [Adresse 19] [Localité 4] non comparante Etablissement public TRESORERIE [Localité 16] AMENDES DE TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] (ci-après « la commission ») le 23 février 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023. Par décision du 11 mai 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise. La décision a été notifiée à l'établissement [Localité 16] Habitat OPH le 25 mai 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 8 juin 2023. Aux termes de son courrier de contestation, l'établissement [Localité 16] habitat OPH soutient que si un rétablissement personnel se comprend bien pour des dettes issues de crédits à la consommation, il n'en va nullement de même pour une dette locative due à un bailleur, et que des dispositifs sociaux tels que le fonds de solidarité pour le logement (FSL) auraient été adaptés à ce type de dette. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. À l'audience, l'établissement [Localité 16] Habitat OPH, représenté par son conseil, a soulevé la mauvaise foi à titre principal du débiteur, faisant valoir que les loyers n'étaient plus réglés. Subsidiairement, il s'oppose à l'octroi d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir que la situation de Monsieur [J] [R] n'est pas irrémédiablement compromise, celui-ci étant âgé de 38 ans, au chômage et célibataire. Monsieur [J] [R] n'a pas comparu, la convocation étant revenue au greffe avec la mention plis avisé non réclamé. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, l'établissement [Localité 16] habitat OPH a contesté le 8 juin 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 11 mai 2023, qui lui avait été notifiée le 25 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours. En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur la mauvaise foi En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, il résulte du décompte locatif versé par l'établissement [Localité 16] Habitat OPH que l'endettement de Monsieur [J] [R] à son égard s'élève à la somme de 6785,98 euros au 1er octobre 2023, caractérisant ainsi un accroissement de l'endettement. Si des paiements ont régulièrement été accomplis jusqu'au mois de novembre 2022, aucun versement n'est venu créditer le compte depuis, à l'exception du versement d'une somme de 40 euros le 15 septembre 2023. Ainsi, les loyers courants n'ont pas été honorés au cours de la procédure de surendettement. Pour déterminer si l'absence de paiement des loyers est constitutif de la mauvaise foi, il convient de déterminer si Monsieur [J] [R] disposait des ressources nécessaires au paiement de ceux-ci, ne serait-ce que de manière partielle. Au regard du décompte locatif remis, le loyer s'élève à la somme de 374,89 euros. Selon l'état descriptif de situation dressée par la commission le 14 juin 2023, Monsieur [J] [R] est célibataire et n'a aucune personne à charge. Ses ressources sont constituées du RSA de 527 euros, et de 270 euros d'APL. Elle s'élève ainsi à la somme totale de 797 euros. Ses charges hors loyers telles que déclarés à la commission dans le même état descriptif sont constituées de la manière suivante : - forfait de base : 604 euros ; - forfait habitation : 116 euros ; - forfait chauffage : 114 euros. Soit un total de 834 euros. Ainsi, les charges de Monsieur [J] [R] hors loyers excédaient ses ressources, de sorte qu'il ne se trouvait pas en capacité de régler le loyer courant, même de manière partielle. En conséquence, ne saurait lui être reproché de ne pas s'être régulièrement acquitté du montant des loyers. Il en résulte qu'il sera déclaré de bonne foi, et que la demande de l'établissement [Localité 16] Habitat OPH tendant à le faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée. III. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [J] [R] n'a pas comparu à l'audience. Faute de comparaître, il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise au jour où elle statue. Il n'est en effet pas démontré que la situation professionnelle de Monsieur [J] [R], qui avait indiqué être au chômage à la commission, soit toujours d'actualité. De plus, il s'agit d'un premier dépôt de dossier de surendettement, de sorte que le débiteur est accessible aux mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement, et notamment d'un moratoire. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Monsieur [J] [R] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de surendettement notamment d'une suspension de l'exigibilité des créances, en application du 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DÉCLARE recevable la contestation de l'établissement [Localité 16] Habitat OPH en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] du 11 mai 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [J] [R] ; DIT que Monsieur [J] [R] se trouve de bonne foi ; REJETTE la demande de l’établissement [Localité 16] Habitat OPH tendant à faire déclarer Monsieur [J] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ; DIT que la situation de Monsieur [J] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Monsieur [J] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRELA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-5 du code de la consommationarticle L. 722-5 du code de la consommation que la décarticle L741-4 du code de la consommationarticle 2274 du code civil que la bonne foi se préarticle L. 733-1 du Code de la consommation.article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec0fa54a01215df7794b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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