Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec0fa54a01215df7794c9
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 1 295 923 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX03] Télécopie : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 22] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00277 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYNO N° MINUTE : 23/00486 DEMANDEUR: [E] [G] DEFENDEURS: [14] S.A.S. [15] [18] [20] S.A. [21] DEMANDEUR Monsieur [E] SECK [Adresse 10] [Localité 8] comparant DÉFENDEURS [14] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 7] comparante par écrit S.A.S. [15] [Adresse 13] [Localité 7] non comparante [18] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante [20] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] non comparante S.A. [21] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2022, Monsieur [E] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] (ci-après la commission). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 12 janvier 2023. Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0%, et sur la base de mensualités de 160 euros. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 4 avril 2023 à Monsieur [E] [G]. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 avril 2023, Monsieur [E] [G] a contesté les mesures imposées par la commission. Par un courrier daté du 17 avril 2023, la commission a transmis le dossier de la débitrice au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [E] [G], comparaît en personne à l'audience. Il confirme avoir reçu le courrier envoyé par la société [14]. Il demande une baisse de la mensualité de remboursement, ou à défaut un effacement de son endettement. À l’appui de son recours, il expose être âgé de 24 ans et vivre seul et disposer d’un salaire variable en fonction des heures supplémentaires qu’il effectue puisqu’il travaille également de nuit et parfois les week-ends. Concernant ses charges, il indique vivre dans un foyer pour travailleurs et payer une redevance comprenant les charges de chauffage pour un montant de 564 ou 558 euros selon les mois, et s’acquitter également du paiement d'une assurance habitation. Enfin, il explique prendre à sa charge les frais de logement et de nourriture pour sa mère et sa sœur qui vivent en Afrique en effectuant des virements de 250 à 300 euros par mois. La société [14] a été valablement dispensée de comparaître à l’audience en vertu de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier daté du 23 août 2023 adressé par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur, qui a confirmé à l'audience l'avoir reçu. Elle rappelle le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 154,56 euros correspondant à des échéances impayées. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance. L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 4 avril 2023, et Monsieur [E] [G] a formé son recours le 13 avril 2023. Dès lors, le recours exercé par Monsieur [E] [G] doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la vérification de créance de la société [14] Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, aux termes de l'état détaillé des dettes du 17 avril 2023, la créance de la société [14] a été retenue pour un montant de 154,56 euros. La société [14] soutient dans son courrier que sa créance s'élève à la somme de 154,56 euros, sans pour autant verser de justificatif à l'appui. En tout état de cause, Monsieur [E] [G] ne justifie pas de paiements de nature à diminuer le montant de l'arriéré, de sorte qu’il convient de la fixer au montant retenue par la commission, soit 154,56 euros. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 17], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, l’endettement total de Monsieur [E] [G] s'élève à la somme de 12959,23 euros. Il ressort en outre de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 17 avril 2023 et actualisé par les éléments communiqués par Monsieur [E] [G], qu’il est âgé de 24 ans, qu’il est agent de sécurité en CDI, qu’il est célibataire sans enfant à charge, hébergé dans un foyer de travailleurs et que ses ressources sont composées uniquement de son salaire de 1750,82 euros, tel que cela résulte de la fiche de paie du 30 septembre 2023 produite. Ses ressources totales s’élèvent donc à la somme de 1750,82 euros. Les charges mensuelles de Monsieur [E] [G], doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif établi par la commission, actualisé par les justificatifs produits à l'audience. Les charges de Monsieur [E] [G] sont réparties de la manière suivante : - Forfait de base pour un foyer d’une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 604 euros ; - Logement (avec le chauffage inclus) : 558,09 euros tel que cela résulte de l'avis d'échéance du 30 septembre 2023. Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce de forfait habitation, l'intéressé étant hébergé dans un foyer et ne justifiant pas du paiement de l'assurance habitation qu'il indique verser en plus de son loyer. De même, il ne sera pas retenu de forfait chauffage dans la mesure où celui-ci est compris dans la redevance mensuelle. Enfin, Monsieur [E] [G] ne justifie pas de l’envoi d’argent à sa mère et sa sœur vivant en Afrique, de sorte qu’aucune charge supplémentaire de chef ne sera retenue. Ainsi, la totalité des charges Monsieur [E] [G] s'élève ainsi à la somme de 1162,09 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc de 588,73 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 362,31 euros. Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [E] [G] dispose actuellement d’une capacité de remboursement qu’il convient de limiter au maximum légal, à savoir la somme de 362,31 euros. Cette capacité de remboursement, permet de lui imposer un rééchelonnement de ses dettes. Dans la mesure toutefois où le montant de cette capacité de remboursement est supérieure que celle calculée par la commission, il convient d’élaborer des mesures distinctes de celles établies par la commission. Dans ces conditions, il convient ainsi de rééchelonner le montant de ses dettes à partir d’une mensualité maximale de 362,31 euros sur une durée de 36 mois à un taux de 0% afin de ne pas aggraver l'endettement déjà conséquent du débiteur. En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [E] [G] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 30 mars 2023 ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la société [14] à la somme de 154,56 euros ; ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de Monsieur [E] [G] à la somme de 12959,23 euros ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [E] [G] selon les modalités prévues ci-dessous, qui entrent en vigueur le 22 janvier 2024 : Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 22/01/2024 au 22/01/2024 Mensualité du 22/02/2024 au 22/01/2027 Restant dû fin [14] / ALSXLOC-21747846 154,56 € 154,56 € 0,00 € HENEO / 569424972 0,00 € 0,00 € [18] / 2MGDL 106,66 € 106,66 € 0,00 € [20] / [XXXXXXXXXX01] 628,77 € 17,47 € -0,15 € [21] / 39195138159 9 665,11 € 268,48 € -0,17 € [21] / 40490502073 2 404,13 € 66,78 € 0,05 € Total des mensualités 261,22 € 352,73 € DIT que Monsieur [E] [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [E] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L.723-3 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L733-12 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec0fa54a01215df7794c9
Données disponibles
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