Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fa54a01215df7794cc
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Patricia BARTHELEMY Copie exécutoire délivrée le : à :Me Véronique RIFFAULT SOULIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02012 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJQI N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. HERA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0672 DÉFENDERESSE Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique RIFFAULT SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0939 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02012 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJQI Par acte sous seing privé en date du 30 mai 1989, les consorts [D] ont donné en location à Madame [T] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 2486,67 francs. La SCI HERA est devenue propriétaire des lieux litigieux. Par acte d'huissier en date du 25 février 2022, la SCI HERA a fait délivrer à Madame [T] [P] un congé de reprise pour habiter. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2023, la SCI HERA a fait assigner Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation du congé délivré le 25 février 2022 ; -l'expulsion de Madame [T] [P] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de Madame [T] [P] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1200 euros par mois, outre les charges, à compter du 1er septembre 2022 ; - la condamnation de Madame [T] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par décision en date du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a donné injonction à la SCI HERA et Madame [T] [P] de rencontrer un conciliateur et a rappelé que l'affaire était renvoyée au 26 juin 2023. Le 1er juin 2023, le conciliateur a constaté l'achèvement de la tentative de conciliation, les parties n'étant pas parvenues à un accord. Après un nouveau renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. A l'audience, la SCI HERA, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicitent en outre le rejet des prétentions de Madame [T] [P] et sa condamnation à lui payer la somme de 1148,81 euros au titre de l'apurement des charges locatives et de la révision du loyer. Madame [T] [P], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, le rejet des prétentions de la SCI HERA ; - à titre subsidiaire, l'octroi de délais pour quitter les lieux et la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel augmenté des charges, soit 706,02 euros ; - la condamnation de la SCI HERA aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience, elle a demandé l'autorisation de régler sa dette en six mensualités. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la validation du congé, Il résulte des articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 qu'un bailleur peut délivrer un congé à son locataire en respectant un délai de préavis de 6 mois. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, qui doit être, lorsque le bailleur est une société civile immobilière familiale, un associé de cette société civile immobilière. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Par acte sous seing privé en date du 30 mai 1989 prenant effet au 1er septembre 1989, les consorts [D] ont donné en location à Madame [T] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. La SCI HERA est devenue propriétaire des lieux litigieux le 5 février 2013. Par acte d'huissier en date du 25 février 2022, la SCI HERA a fait délivrer à Madame [T] [P] un congé pour reprise pour habiter. Ce congé précise le motif et respecte le délai de préavis de six mois. Il mentionne qu'il est délivré afin de loger dans l'appartement : - Monsieur [X] [P] - la fille de Monsieur [X] [P], Madame [U] [P]. Les adresses des bénéficiaires sont précisées. Contrairement à ce qui est allégué par Madame [T] [P], le congé ne dit pas qu'il est délivré pour permettre à l'un ou l'autre d'habiter les lieux. Si le congé précise, de manière surabondante, qu'il est délivré pour permettre à Madame [U] [P] d'habiter les lieux, il est également délivré au profit de Monsieur [X] [P] de sorte que la nullité du congé n'est pas encourue, Monsieur [X] [P] étant bien l'associé de la SCI HERA. Madame [T] [P] conteste le caractère réel et sérieux de la décision de reprise. Il résulte des pièces produites que si le médecin généraliste de Monsieur [X] [P] est à [Localité 4], son suivi médicale est assuré à [Localité 3] et au Mans, à l'exception du suivi relatif à sa hanche qui est assuré à [Localité 4]. En outre, les pièces produites permettent de constater que Monsieur [X] [P] bénéficie d'une autre adresse à [Localité 4] de sorte que la nécessité de vivre au sein du logement litigieux pour bénéficier de soins n'est pas démontrée. En outre, l'absence d'ascenseur invoquée par Monsieur [X] [P] interroge, les soins parisiens allégués portant sur sa hanche. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI HERA ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise de sorte qu'il convient de prononcer la nullité du congé délivré le 25 février 2022 à Madame [T] [P]. Dès lors, il convient de débouter la SCI HERA de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion de Madame [T] [P]. Sur la demande en paiement, Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. En l'espèce, il résulte des débats que Madame [T] [P] reconnaît devoir les sommes réclamées au titre des régularisations de charge et de la révision du loyer. Elle a indiqué avoir réglé la somme de 167,28 euros. Cependant, elle ne justifie pas du paiement de cette somme. Par conséquent, Madame [T] [P] est condamnée à payer à la SCI HERA la somme de 1148,81 euros. Sur les délais de paiement, Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, dans la limite de deux années, échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Les pièces versées aux débats démontrent que Madame [T] [P] perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 2301,50 euros, en ce compris le loyer issu de la location de son bien immobilier situé à [Localité 3]. Ainsi, il n'est pas démontré que la situation de Madame [T] [P] nécessite l'octroi de délais de paiement. Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée. Sur les demandes accessoires, En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI HERA, qui succombe en ses demandes principales, est condamnée aux dépens. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la situation des parties et des solutions retenues, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : PRONONCE la nullité du congé délivré le 25 février 2022 ; REJETTE les demandes de la SCI HERA relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion de Madame [T] [P] ; CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à la SCI HERA la somme de 1148,81 euros au titre des régularisations de charge et de la révision du loyer ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SCI HERA aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aec0fa54a01215df7794cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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