Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fa54a01215df7794cf
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 443 982 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 38] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00334 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A7O N° MINUTE : 24/00015 DEMANDEUR: [L] [N] DEFENDEURS: Société [25] Société [37] Société [20] Société [27] Société [26] Société [21] Société [28] DEMANDEUR Monsieur [L] [N] [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #398 DÉFENDERESSES Société [25] [18] [Adresse 22] [Localité 15] non comparante Société [37] CHEZ [30] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante Société [20] CHEZ [23] [17] [Localité 10] non comparante Société [27] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante Société [26] CHEZ [30] [Adresse 7] [Localité 16] non comparante Société [21] CHEZ [32] M. [W] [O] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante Société [28] REPRESENTE PAR [29] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 décembre 2022, [L] [N] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 34] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 12 janvier 2023. Le 8 mars 2023, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à [L] [N] qui l'a contesté par courrier, en sollicitant la vérification de plusieurs créances. Par courrier du 13 avril 2023 reçu le 16 mai 2023, la commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de quatorze créances. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. À l'audience, [L] [N] comparaît, représenté par son conseil, et explique avoir déjà bénéficié d'un plan de rééchelonnement de ses dettes pendant trois mois, de novembre 2022 à janvier 2023, mais que certains de ses créanciers n'ont pas pris en compte les versements qu'il a effectués au titre de ce plan. C'est pourquoi, [L] [N] demande au juge de : - fixer la créance de la [20], référencée 00370755, à la somme de 1 704,29 euros ; - fixer la créance de [21], référencée [31], à la somme de 0 euro ; - fixer la créance de [26], référencée 50120292060, à la somme de 1 960,38 euros ; - fixer la créance de [28], référencée 00000003351000584101770004630003, à la somme de 14 153,72 euros ; - fixer la créance de [36], référencée [19], à la somme de 0 euro. Par courrier daté du 29 août 2023 et parvenu au Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, dont copie a été adressée à [L] [N], la société [33] justifie que le montant de sa créance, dont elle ne précise pas la référence, s'élève à la somme de 4 158,50 euros. Ce montant n'est pas contesté par M. [L] [N] qui a reconnu devoir 4 158,50 euros au titre de la créance référencée 00809-608913-08. Par courrier daté du 4 septembre 2023 et parvenu au Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, dont copie a été adressée à M. [L] [N], la société [25] a fait parvenir un état de sa créance référencée 81245613721. La société affirme que sa créance doit être fixée à la somme de 4 714,30 euros. Ce montant n'est pas contesté par le débiteur et figure dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission le 27 février 2023. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créanciers n'ont pas comparu ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. La date de délibéré était prorogée au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, le cachet de la Poste ne figure pas sur la copie de l'enveloppe contenant le courrier de contestation du débiteur transmise par la commission au tribunal. Il convient néanmoins, à défaut d'éléments de preuve contraires, de considérer qu'il a été expédié dans le délai requis. Le recours formé par [L] [N] sera donc déclaré recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Il convient à présent d'examiner tour à tour les créances contestées par [L] [N]. Concernant la créance référencée 00370755 détenue par la société [20] En l'espèce, la société [20] n'a pas comparu dans la présente instance et n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. [L] [N] soutient quant à lui être redevable de la somme de 1 704,29 euros eu égard aux deux paiements effectués en décembre 2022 et janvier 2023 d'un montant de 17,23 euros chacun. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, la créance référencée 00370755 détenue par la société [20] à l'encontre de [L] [N] à la somme de 1 704,29 euros, en lieu et place de la somme de 732,75 euros retenue par la commission dans l'état détaillé de ses dettes. Concernant la créance référencée « [31] » détenue par la société [21] En l'espèce, la société [21] n'a pas comparu dans la présente instance et n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. [L] [N] soutient quant à lui ne plus être redevable envers la société [21] puisqu'il a soldé sa dette par le paiement de la somme de 403,04 euros en novembre 2022. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, la créance référencée « [31] » détenue par la société [21] à l'encontre de [L] [N] à la somme de 0 euro, en lieu e place de la somme de 403,04 euros retenue par la commission dans l'état détaillé de ses dettes. Concernant la créance référencée 50120292060 détenue par la société [26] En l'espèce, la société [26] n'a pas comparu dans la présente instance et n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. [L] [N] soutient quant à lui être redevable de la somme de 1 960,38 euros eu égard aux deux paiements qu'il a effectués en décembre 2022 et janvier 2023, d'un montant de 19,81 euros chacun. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, la créance référencée 50120292060 détenue par la société [26] à l'encontre de M. [L] [N] à la somme de 1 960,38 euros, en lieu et place de la somme de 1 980,19 euros retenue par la commission dans l'état détaillé de ses dettes. Concernant la créance référencée 00000003351000584101770004630003 détenue par la société [28] En l'espèce, la société [28] n'a pas comparu dans la présente instance et n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. [L] [N] soutient quant à lui être redevable de la somme de 14 153,72 euros eu égard au paiement d'un montant de 286,10 euros effectué en janvier 2023. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, la créance référencée 00000003351000584101770004630003 détenue par la société [28] à l'encontre de M. [L] [N] à la somme de 14 153,72 euros, en lieu et place de la somme de 14 439,82 euros retenue par la commission dans l'état détaillé de ses dettes. Concernant la créance référencée « [19] » détenue par la société [36] [L] [N] conteste le montant de l'une de ses dettes qu'il nomme « RECOCASH [Localité 35] Prêt [20] 21193106728 ». Cette dette renvoie à celle qui est renseignée comme appartenant à la société [36], référencée « [24] 21193106728 » dans l'état détaillé des dettes du débiteur dressé par la commission pour un montant de 0 euro. En l'espèce, la société [36] n'a pas comparu dans la présente instance et n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. [L] [N] soutient quant à lui ne plus être redevable envers la société [36] puisqu'il a soldé sa dette par le paiement de la somme de 1 692,16 euros en novembre 2022. Il y a donc lieu de constater que le débiteur est en accord avec le montant retenu dans l'état détaillé des dettes et que la contestation est sans objet. Le montant de la créance détenue par la société [36] et référencée « BQUE POPULAIRE RIVE [Localité 34] 21193106728 » est bien de 0 euro. Il convient de rappeler que la juge du surendettement chargée de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée ; DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par [L] [N] ; FIXE pour les besoins de la présente procédure : - la créance référencée 00370755 détenue par la société [20] à l'encontre de M. [L] [N] à la somme de 1 704,29 euros ; - la créance référencée 50120292060 détenue par la société [26] à l'encontre de M. [L] [N] à la somme de 1 960,38 euros ; - la créance référencée 00000003351000584101770004630003 détenue par la société [28] à l'encontre de M. [L] [N] à la somme de 14 153,72 euros ; ECARTE du passif de la procédure la créance soldée référencée « GE MONEY BANK » de la société [21] à l'encontre de [L] [N]; CONSTATE que la contestation de M. [L] [N] formée à l'encontre du montant de la créance détenue par la société [36], référencée « BQUE POPULAIRE RIVE [Localité 34] 21193106728 » est sans objet ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 34] ; RENVOIE le dossier de [L] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 34] afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L. 723-3 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aec0fa54a01215df7794cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA