Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fa54a01215df7794dc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 311 768 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 20] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TO4 N° MINUTE : 24/00053 DEMANDEUR(S): Société [18] DEFENDEUR(S): [T] [H] AUTRE(S) PARTIE(S): Société [12] Société [11] DEMANDERESSE [17] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0004 DÉFENDEUR Monsieur [T] [H] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître Pauline DE LASTEYRIE avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483 AUTRES PARTIES Société [12] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante Société [11] CHEZ [16] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 avril 2023, M. [T] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] (ci-après « la commission ») afin de solliciter le traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023. Le 29 juin 2023, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision a été notifiée le 7 juillet 2023 à la [17] (ci-après « [17]), qui l’a contestée le 28 juillet 2023 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 19]. Au cours de celle-ci, la [17], représentée par son conseil, demande au juge de déclarer M. [T] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi au motif que le débiteur, qui est son locataire, s'est maintenu dans les lieux sans faire de demande de logement social, alors que ses ressources sont trop faibles pour lui permettre de faire face à ses charges. Elle actualise par ailleurs sa dette locative à la somme de 3117,68 euros en précisant que l'intéressé a repris le paiement du loyer. De son côté, M. [T] [H], représenté par son conseil, demande au juge de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission à son bénéfice et débouter la [17] de ses demandes, et subsidiairement de lui accorder 7 ans de délais de paiement pour lui permettre de s'acquitter de sa dette locative en 35 mensualités de 10 euros et une 36ème mensualité soldant la dette. Au soutien de ses prétentions, et après avoir exposé sa situation, il fait valoir que sa situation financière est inchangée depuis 2013 et qu'elle lui a toujours permis de faire face à ses charges et notamment de payer son loyer, à l'exception de l'année 2022 où s'est constituée sa dette locative. Pour l'exposé du surplus de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriels des 15 et 19 décembre 2023, M. [T] [H] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. La [17] n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci dans le délai qui lui avait été imparti ainsi qu'elle y avait été autorisée. Par courriel du 15 janvier 2024 (soit à moins de quatre jours du délibéré), le conseil de la [17] a adressé au tribunal un courriel contenant diverses observations ; le conseil du débiteur y a répliqué par courriel du même jour. Ces échanges étant intervenu après la clôture des débats et bien au-delà du délai dans lequel les parties avaient été autorisées à faire valoir des observations, ils seront écartées des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile ; il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la [17] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a. sur la bonne foi du débiteur Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1. L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, il appartient à la [17] de rapporter la preuve de la mauvaise foi qu'elle invoque. A cet égard, il est exact qu'ainsi qu'il ressort de l'examen du décompte locatif qu'elle verse aux débats, la dette locative de M. [T] [H] a commencé à se constituer à compter du mois de janvier 2022 à partir duquel le débiteur, bien que n'ayant jamais totalement cessé de verser une somme au titre de son loyer, ne s'est plus acquitté de l'intégralité du montant dû. La situation a perduré jusqu'à ce que la dette locative de M. [T] [H] atteigne la somme de 3 117,68 euros au 1er juin 2023. Par la suite et jusqu'à ce jour, la dette est restée stable, le débiteur ayant repris le paiement intégral de son loyer. Ce faisant, le débiteur, qui ne conteste pas le décompte versé, n'a pas respecté son obligation légale de payer le montant du loyer. Ce constat ne suffit pas néanmoins à caractériser par lui seul sa mauvaise foi. L'examen des pièces par lui produites fait apparaître que M. [T] [H] a perçu en 2022 des ressources mensuelles d'environ 899,68 euros par mois déduction faite des cotisations sociales obligatoires. Or en 2022 les forfaits de la commission pour une personne seule s'élevaient à la somme mensuelle totale de 782 euros, ce qui ne laissait théoriquement à l'intéressé que la somme de 117,68 euros pour régler son loyer qui était d'un montant de 722,11 euros à cette même période. Il n'est donc pas suffisamment établi que les ressources que M. [T] [H] a perçues lorsqu'il ne s'acquittait que partiellement du montant de son loyer auraient dû d'évidence lui permettre d'effectuer des paiements plus importants au profit de sa bailleresse. La [17] estime qu'au regard de cette situation financière précaire son locataire aurait dû faire des demandes de logement social et que son attentisme démontre sa mauvaise foi puisqu'il aurait ainsi aggravé volontairement son endettement. Toutefois, s'il est exact que M. [T] [H] ne justifie pas avoir fait de demandes de logement social alors même qu'il n'honorait plus le paiement intégral de son loyer, il convient de constater que celui-ci est locataire du logement considéré, à savoir un studio de 25 m², depuis le 6 mars 1989, et que le loyer hors charges s'élève à la somme de 681,58 euros selon la dernière échéance versée au dossier. Le montant ainsi acquitté n'apparaît donc pas excessif au regard des prix du marché parisien d'une part, tandis que les impayés sont survenus sur une période de 17 mois alors que le bail était en cours depuis près de 35 ans et que le locataire avait jusqu'alors toujours respecté ses obligations d'autre part. Compte-tenu de ces éléments, le fait que M. [T] [H] n'ait pas envisagé immédiatement de déménager ni fait une demande de logement social lorsqu'il n'a plus été en capacité de s'acquitter de l'intégralité du montant du loyer, ne suffit pas à caractériser sa volonté de frauder les droits de sa bailleresse ou d'aggraver sciemment son endettement. La bailleresse échoue donc à démontrer la mauvaise foi de M. [T] [H] qu’elle invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi. Par suite, la bonne foi de M. [T] [H], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par la créancière contestante sera donc rejetée. b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission Selon les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [T] [H] est né en 1948, qu'il est retraité depuis 2013, qu'il est célibataire et n'a pas de personne à sa charge, qu'il est locataire et qu'il vit seul. Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : - pension de retraite versée par la CNAVTS : 808 euros ; - pension de retraite complémentaire versée par HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO : 244 euros ; - APL : 157 euros ; - aides de la ville de [Localité 19] : 194 euros ; soit un total d'environ 1403 euros. S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit : - forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 604 euros ; - forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 116 euros ; - forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 114 euros ; - loyers charges comprises : 755 euros ; - frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 78 euros ; soit un total d'environ 1667 euros. Au vu des éléments qui précèdent, M. [T] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 220 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1183 euros. Il apparaît ainsi que les ressources et charges de M. [T] [H] n'ont pas connu d'évolution majeure depuis l'instruction de son dossier par la commission et qu'elles ne permettent toujours pas de dégager une capacité de remboursement. À défaut de capacité de remboursement, sa situation ne permet donc pas d'envisager la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Par ailleurs, la situation de M. [T] [H], né en 1948 et retraité depuis 2013, ne permet pas d'espérer à court ou moyen terme une augmentation de ses ressources ou une diminution de ses charges. L'intéressé a en outre repris le paiement régulier de l'intégralité de son loyer depuis le mois de juin 2023, démontrant que malgré son budget déficitaire (tel que résultant des calculs effectués dans le cadre de la procédure de surendettement) il réussit à s'acquitter de ses obligations envers son bailleur. Ainsi, à défaut d'espoir d'un changement significatif dans la situation du débiteur dans les deux prochaines années, les conditions n'apparaissent pas réunies pour lui faire bénéficier d'une suspension de l'exigibilité des créances d'une durée maximale de 24 mois. Il apparaît dans ces conditions qu'aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée. Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, d'aucune épargne, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Le débiteur ne dispose donc d'aucun actif réalisable susceptible de désintéresser ses créanciers. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de M. [T] [H] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Il sera rappelé que la loi ne permet pas ici au juge de prendre en considération la situation des créanciers, quelques soient la légitimité des intérêts qui les animeraient ou les difficultés que leur occasionnerait l'effacement de leur créance. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [H], qui emporte en application de l'article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l'effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées au jour de la présente décision. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la [17] ([17]) ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [17] ([17]) tirée de la mauvaise foi de M. [T] [H] ; CONSTATE que la situation de M. [T] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T] [H] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ; RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [9], à compter de la date du présent jugement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [H], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.741-5 du code de la consommationarticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article L.711-1 du code de la consommation dispose quarticle 445 du code de procédure civilearticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article 1756 du code général des imparticle 9 du code de procédure civilearticle L.741-6 du code de la consommation les conséqarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec0fa54a01215df7794dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA