Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec0fb54a01215df7794e8
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 13 021 519 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00300 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27O N° MINUTE : 23/00490 DEMANDERESSE: [W] [S] DEFENDERESSE: [U] [L] AUTRES PARTIES: LSA COURTAGE [16] TARIF REGLEMENTE SIP [Localité 18] CENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Maître Eva BERDUGO, avocate au barreau de PARIS, toque D1569 DÉFENDERESSE Madame [U] [L] domiciliée : chez M [P] [N] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Camille JAMI, avocate au barreau de l’ESSONNE AUTRES PARTIES LSA COURTAGE [Adresse 4] [Localité 15] non comparante [16] TARIF REGLEMENTE CHEZ [17] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante SIP [Localité 18] CENTRE [Adresse 3] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2022, Madame [U] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 avril 2022. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'extinction de l'instance en vérification de la créance de Madame [W] [S] à la suite du désistement de la débitrice. Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, au taux de 0 %, et avec des mensualités maximales 1363,31 euros et un effacement partiel des dettes à l'issue du plan pour un montant de 21 695,26 euros. La décision a été notifiée à Madame [W] [S] le 22 mars 2023, et à Madame [U] [L] le 27 mars 2023. Madame [W] [S] l'a contestée par courrier adressé à la commission le 13 avril 2023. Aux termes de son courrier, elle soutient que Madame [U] [L] a été condamnée par jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2021 à lui rembourser la somme de 127 858 euros en principal ; que ce jugement est devenu définitif et que Madame [U] [L] n'a jamais fait le moindre effort pour commencer à s'acquitter de cette ; qu'elle a ainsi saisi de mauvaise foi la commission le 31 mars 2022 afin de se soustraire au paiement de cette condamnation qui constitue la quasi-totalité de son endettement ; que cette dette a été placée hors plan par décision de la commission dont elle a été informée le 19 avril 2022 et que pourtant cette dette figure dans le plan alors qu'elle devrait en être exclue ; qu'enfin les ressources de Madame [U] [L] et son absence de logement doivent conduire à maintenir les intérêts produits par la créance et à écarter tout effacement de la dette. Par courrier daté du 2 juin 2022 reçu par la commission par la commission le 5 mai 2022, Madame [U] [L] a contesté la situation financière retenue par la commission, exposant verser une contribution de 1200 euros par mois à son beau-frère Monsieur [N], qui l'héberge, afin de régler les factures de gaz, d'internet, d'assurance et des charges de l'appartement. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du 26 octobre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. À l'audience, Madame [W] [S] a été représentée par son avocate qui a repris les éléments développés dans son courrier de contestation. Elle soutient en premier lieu que sa créance doit être écartée du plan au motif qu'il s'agit d'une dette frauduleuse, conformément à la décision de la commission, et en second lieu que Madame [U] [L] est en tout état de cause de mauvaise foi. Elle expose que la créance procède une sous-location non autorisée pendant quatre ans de deux chambres de l'appartement dont elle était locataire, et qu'elle n'a réglé aucune somme à ce titre postérieurement à la condamnation du 9 avril 2021. Elle ajoute que la sous-location a perduré malgré la délivrance d'une sommation d'y mettre fin. Elle relève en outre que Madame [U] [L] ne justifie nullement de l'usage qu'elle a fait de la somme de 130 000 euros qu'elle a perçue au titre des sous-locations non autorisées, et qu'au surplus, des virements internationaux apparaissent sur son compte locataire. Elle s'oppose enfin à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Madame [U] [L]. Madame [U] [L] a été représentée par son avocat qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : de déclarer Madame [W] [S] mal fondée, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;de déclarer Madame [U] [L] recevable et bien fondée en ses demandes ;de confirmer l'ensemble des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] le 16 mars 2023 ;de condamner Madame [W] [S] à payer à Madame [U] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;de condamner Madame [W] [S] aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que la dette à l'égard de Madame [W] [S] de 130 215,19 euros est apparue dans la première synthèse dressée par la commission dans les « dettes pénales et réparations pécuniaires » ; que par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 4 mai 2022, elle alerté la Banque de France sur ce qui lui semblait être une confusion, ce qu'elle a à nouveau rappelé par courrier du 8 février 2023. Elle estime ainsi, sur le fondement de l'article L711-4 du code de la consommation, que la somme de 130 215,19 euros réclamée par Madame [W] [S] correspond à une condamnation civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du plan de surendettement. Elle fait en outre valoir qu'elle se trouve de bonne foi, ayant saisi la commission de surendettement après qu'une procédure de saisie des rémunérations ait été diligentée par Madame [W] [S] le 15 mars 2022, et qu'elle n'a eu d'autre choix que de déposer un dossier de surendettement au regard de l'importance de la dette par rapport à ses revenus de 2756 euros le titre de sa retraite, ces derniers ne lui permettant pas de s'acquitter l'intégralité de la dette. Elle ajoute qu'aucune solution n'a été proposée par Madame [W] [S]. Elle précise avoir quitté les lieux au mois de décembre 2021, et être désormais hébergée chez son beau-frère. Elle confirme qu'aucun paiement n'est intervenu postérieurement à la condamnation. Elle indique néanmoins accepter parfaitement les mesures imposées par la commission. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, Madame [W] [S] a contesté le 13 avril 2023 la décision relative aux mesures imposées que la commission lui avait notifiée le 22 mars 2023, soit dans le délai de 30 jours. Son recours doit donc être déclaré recevable. Sur la demande d'exclusion de la créance de Madame [W] [S] Aux termes de l'article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l'espèce, par jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2021, Madame [U] [L] a été condamnée à verser aux ayants droits de Monsieur [Y] [S], dont Madame [W] [S], la somme de 126 858 euros au titre du remboursement de fruits civils indûment perçus, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une indemnité d'occupation 2348,84 euros jusqu'à libération effective des lieux. Ce jugement retient que la somme de 126 858 euros à laquelle Madame [U] [L] a été condamnée résulte de la perception par celle-ci, alors qu'elle était locataire de son logement, de cette même somme à l'occasion de sous-locations de deux chambres de son logement sur le site Airbnb entre les mois de mai 2016 et mars 2020. La créance détenue par Madame [W] [S] est ainsi de nature civile. Elle n'est ni de nature alimentaire, ni une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cas d'une nation pénale, ni une dette ayant pour origine manœuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale, ni une dette fiscale dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles. En conséquence, et faute de répondre aux critères posés par l'article L711-4 du code de la consommation, cette créance, qui a été retenue à hauteur de 130 215,19 euros au titre de l'état détaillé des dettes dressé par la commission, ne peut faire l'objet d'une exclusion. Il sera précisé que le fait que, antérieurement au désistement le 23 janvier 2023 de Madame [U] [L] de sa demande de vérification de la créance détenue par Madame [W] [S], la commission ait indiqué à Madame [W] [S] par courriel du 19 avril 2022, que la créance était exclue du plan n'ôte pas au juge le pouvoir de déterminer, à l'occasion de la contestation des mesures imposées, si la créance doit être exclue du plan au regard de l'article L711-4 du code de la consommation. Ainsi, et dès lors que la créance de Madame [W] [S] existe, qu'elle a été déclarée à la procédure de surendettement et a pu faire l'objet d'une procédure de vérification de créance d'une part, et d'autre part qu'elle ne satisfait pas aux critères de l'article L711-4 du code de la consommation d'autre part, la demande de Madame [W] [S] tendant à l'exclure de toute remise, rééchelonnement ou effacement sera rejetée. Sur la bonne foi de Madame [U] [L] Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, l'endettement de Madame [U] [L] s'élève à la somme totale de 133 922,59 euros, dont 130 215,19 euros dus à Madame [W] [S]. Madame [U] [L] justifiant percevoir une retraite de 2756 euros, sa situation de surendettement résulte de la dette contractée à l'égard de Madame [W] [S] principalement. Or aux termes du jugement du 9 avril 2021, Madame [U] [L] a sous-loué deux chambres avec salle de bains de son logement situé [Adresse 6] [Localité 10] sur la plate-forme Airbnb entre les mois de mai 2016 et mars 2020, alors que le logement lui avait été donné à bail par Monsieur [Y] [S] et qu'elle n'avait reçu aucune autorisation préalable pour la sous-location du bien. Il est ainsi relevé que Madame [U] [L] a, de manière non autorisée sous-loué deux chambres de son logement pendant près de quatre années, de manière régulière, caractérisant ainsi un manquement grave et répété aux obligations du bail. Ce manquement a d'une part entraîné la résiliation du bail en date du 8 juillet 1998 aux torts exclusifs de la locataire à compter du jugement ; et d'autre part entraîné la condamnation de la débitrice à verser aux ayants droits de Monsieur [Y] [S], dont Madame [W] [S], la somme de 126 858 euros correspondant au civil indûment perçu. L'endettement de Madame [U] [L] procède ainsi de la sous-location illicite, pendant plusieurs années, d'une partie du logement qui lui avait été donné à bail. S'il n'est fait état d'aucun manquement de la débitrice à son obligation de s'acquitter des loyers pendant toute la durée du bail, ni à celle de payer l'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation de celui-ci, et si Madame [U] [L] a rapidement cessé de sous-louer le logement dès le mois de mars 2020, après avoir reçu la sommation de l'huissier du 20 février 2020, il n'en demeure pas moins qu'elle a perçu une somme particulièrement conséquente au titre de cette sous-location illicite, dont les fruits devaient revenir aux propriétaires, et qu'elle n'explique aucunement l'emploi qu'elle en a fait, que ce soit au cours de la période des sous-locations entre le mois de mai 2016 et celui de mars 2020, ou postérieurement à celle-ci. Au surplus, et plus d'un an et demi après la décision l'ayant condamnée, et alors qu'elle a quitté les lieux au mois de décembre 2021, Madame [U] [L] ne s'est acquittée d'aucune somme à ce titre, alors que la commission a retenu une capacité de remboursement de 1363,31 euros que la débitrice ne conteste pas. Madame [U] [L] soutient pour sa part qu'elle n'avait pas connaissance de l'obligation qui pesait sur elle pendant la durée du bail d'obtenir l'accord de son propriétaire pour procéder à une sous-location, et qu'un flou entourait les locations sur la plate-forme Airbnb à l'époque à laquelle elle y a mis les deux chambres de son appartement. Or, d'une part, aucun élément de preuve n'est versé par la débitrice à ce titre. D'autre part, il lui revenait, en sa qualité de locataire sur laquelle pesaient des obligations au titre du bail de se renseigner, l'invocation d'une ignorance ne pouvant la conduire à se soustraire à ses obligations. Il résulte ainsi de ces éléments qu'en sous-louant une partie de son logement de manière illicite pendant plusieurs années, conduisant à la constitution d'un endettement particulièrement important à l'égard de son propriétaire, Madame [U] [L] a constitué son endettement en fraude des droits de ses créanciers. Elle se trouve ainsi de mauvaise foi. Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement. IV. Sur les accessoires Madame [U] [L], succombant, sera condamnée aux dépens. Dès lors qu'elle est condamnée aux dépens, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [W] [S] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] le 16 mars 2023 ; REJETTE la demande de Madame [W] [S] tendant à exclure sa créance d'un montant de 130 215,19 euros de toute remise, rééchelonnement, ou effacement ; DÉCLARE Madame [U] [L] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [U] [L] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 18] pour clôture de la procédure ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [U] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] ; REJETTE la demande de Madame [U] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec0fb54a01215df7794e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA