Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fb54a01215df7794eb
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 828 312 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 8] [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00260 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVU7 N° MINUTE : 24/00039 DEMANDEUR: [O] [C] [N] [C] [D] [X] épouse [C] DEFENDEUR: [G] [I] épouse [S] AUTRES PARTIES: Société [9] DEMANDEURS Monsieur [O] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Nadia SANDJAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0715 Monsieur [N] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Nadia SANDJAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0715 Madame [D] [X] épouse [C] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Nadia SANDJAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0715 DÉFENDERESSE Madame [G] [I] épouse [S] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031 AUTRE PARTIE Société [9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière: Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [I], épouse [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] (ci-après « la commission ») le 30 janvier 2023. Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 16 mars 2023. La décision a été notifiée les 21, 23 et 24 mars 2023 aux héritiers du bailleur, à savoir Monsieur [O] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [D] [X], épouse [C] (ci-après les consorts [C]), qui l’ont contesté par courrier adressé à la commission le 6 avril 2023. Aux termes de ce courrier, les consorts [C] soutiennent la mauvaise foi de Madame [G] [I], épouse [S] en raison de la cessation totale du paiement de son loyer depuis le mois d’août 2020, et ajoutent qu’à partir du mois d’août 2020 jusqu’au mois de juin 2021, la débitrice percevait 309 euros d’aide personnalisée au logement sans le reverser au bailleur. De plus les créanciers font valoir qu’elle n’a pas réglé ses loyers et indemnités d’occupation lorsque sa situation professionnelle s’est améliorée et qu’elle percevait également des revenus de la CAF. Enfin, ils indiquent que la débitrice se maintien dans les lieux malgré son expulsion ce qui aggrave la dette locative. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience du 16 novembre 2023 à la demande du conseil de la débitrice. À cette audience de renvoi, l’affaire a été retenue. Les consorts [C], représentés par leur conseil, ont maintenu leur recours et ont demandé que Madame [G] [I], épouse [S] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. A l’appui de leur recours, ils font valoir que la débitrice dispose de revenus suffisants lui permettant de s’acquitter des indemnités d’occupation, puisqu’elle a signé un CDI le 8 février 2023 et perçoit un revenu net de 1600 euros. Ils ajoutent qu’elle ne produit aucun relevé bancaire pour prouver un quelconque empêchement de payer, et que la débitrice attend ainsi uniquement l’effacement de sa dette. Les consorts [C] en déduisent une aggravation volontaire la dette locative. Madame [G] [I], épouse [S], représentée par son conseil, a contesté sa mauvaise foi. Elle expose qu’elle a des difficultés de gestion budgétaire liée au fait qu’elle n’arrive pas à conserver son emploi en raison de sa dépression. Elle ajoute qu’elle n’arrive pas à faire face au paiement de son loyer et de la somme de 87 euros supplémentaire qui avait été décidé, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une aggravation volontaire de la dette locative. Elle confirme ne pas avoir fourni des relevés bancaires. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parties disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, les consorts [C] ont contesté la décision de la commission du 16 mars 2023 par courrier adressé à la commission le 6 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui leur avait été faite les 21, 23 et 24 mars 2023. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable. Sur la bonne foi de Madame [G] [I], épouse [S] Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce selon le décompte locatif produit par les consorts [C], il ressort que la dette locative de Madame [G] [I], épouse [S], arrêtée au 16 novembre 2023, est de 28283,12 euros. Il apparaît également que, sur la période allant du 5 août 2018 au 5 avril 2023, la débitrice n’a effectué quasiment aucun règlement de son loyer. Seuls trois règlements intégraux de son loyer ont été effectués les 5 février, 5 mars et 5 avril 2022 pour des montants de 750 euros, et un paiement partiel de 445 euros a été réalisé le 5 octobre 2021. Ainsi, l’absence quasi-totale de règlement du loyer sur cette période a entraîné la constitution d’une dette conséquente. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2022 que le bail conclu le 1er janvier 2019 entre Madame [G] [I], épouse [S] et Monsieur [F] [C], aux droits desquels viennent les consorts [C], a été résilié judiciairement et que Madame [G] [I], épouse [S] a été condamnée à régler aux consorts [C] la somme de 14033 euros au titre des loyers et charges impayées arrêté au mois d’avril 2022 inclus avec intérêt au taux légal à compter du jugement et en plus d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux. Le jugement a rejeté les demandes de délais de paiement et de délai pour quitter les lieux formulées par Madame [G] [I], épouse [S]. Au regard du montant conséquent de la dette au jour de l’audience, il est certain que Madame [G] [I], épouse [S] n’a pas quitté le logement et n’a pas réglé les indemnités d’occupation, alors que son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023, et qu’elle avait l’obligation de régler les indemnité d’occupation courante dès cette date. Selon les éléments transmis par la débitrice, il se révèle qu’elle a un emploi depuis le 20 février 2023 et qu’elle a été en arrêt maladie du 8 septembre 2023 jusqu’au 13 novembre 2023, ce qui a entraîné sur cette dernière période une nette diminution de ses ressources comme l’attestent ses bulletins de paie des mois de septembre et d’octobre 2023, et les relevés de l’assurance maladie produits. Toutefois, ses revenus sur la période allant de fin février 2023 à fin août 2023, soit avant son arrêt maladie, se composaient de son salaire pour un montant de 1168,23 euros (selon le cumul annuel net figurant sur son bulletin de paie d’août 2023) et du versement par la CAF d’une prime d’activité et d’APL d’un montant moyen sur la période de 249,85 euros. Ainsi Madame [G] [I], épouse [S] disposait de 1418,08 euros par mois sur cette période. Après déduction des forfaits retenus par la commission pour une personne seule (834 euros) et d’un forfait pour garde alterné d’un enfant (146,50 euros), il apparait que Madame [G] [I], épouse [S] disposait d’une capacité de remboursement de 437,58 euros hors le paiement de son loyer. Ainsi il est manifeste que la débitrice avait les moyens de payer ne serait-ce qu’une partie de son loyer durant cette période mais qu’aucun règlement n’a été effectué. En outre selon le relevé CAF fourni par Madame [G] [I], épouse [S], cette dernière a perçu 184 euros d’APL au mois de mai 2023 et 42 euros au mois de juillet 2023 sans le reverser aux consorts [C]. Ce n’est pas la première fois que la débitrice ne reverse pas les APL perçu par la CAF, puisque selon le jugement précité du 20 juillet 2020, la mauvaise foi de Madame [G] [I], épouse [S] avait été retenue puisqu’elle avait perçu 309 euros d’APL pendant 3 mois en 2021 sans les reverser aux consorts [C]. En conséquence, il doit en être déduit que Madame [G] [I], épouse [S] a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser complètement le paiement de son indemnité d'occupation courante sur une période de six mois. La débitrice ne pouvait manquer d'avoir conscience qu'elle aggravait ce faisant son endettement de manière considérable alors qu'elle disposait de ressources pour le contenir. Sa mauvaise foi se trouve dès lors caractérisée. Par conséquent, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les consorts [C], Madame [G] [I], épouse [S] sera déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [C], Monsieur [N] [C] et Madame [D] [X], épouse [C] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 16 mars 2023 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [I], épouse [S] ; CONSTATE la mauvaise foi de Madame [G] [I], épouse [S] ; DÉCLARE en conséquence Madame [G] [I], épouse [S] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [I], épouse [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle 2274 du Code civil que la bonne foi se pré
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec0fb54a01215df7794eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA