Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fb54a01215df7794f0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 34 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 33] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00182 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNMM N° MINUTE : 24/00002 DEMANDEUR: [C] [T] DEFENDEURS: [30] [23] SERVICE CLIENT [24] [20] SIP [Localité 28] [20] [32] [31] DEMANDEUR Monsieur [C] [T] N° ECROU 311532 [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocate au barreau d’ESSONNE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023018582 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEURS [30] CHEZ [26] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante [23] SERVICE CLIENT CHEZ [27] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante [24] CHEZ [21] [Adresse 22] [Localité 10] non comparante [20] CHEZ [29] [Adresse 3] [Localité 17] non comparante SIP [Localité 28] [Adresse 15] [Localité 16] non comparante [20] CHEZ [27] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante [32] CHEZ [25] [Adresse 9] [Localité 18] non comparante Société [31] [Adresse 6] [Localité 14] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET lors des débats Greffière : Selma BOUCHOUL lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 janvier 2023, M. [C] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré irrecevable le 10 février 2023 par la commission au motif que dans la mesure où il exerçait une activité professionnelle indépendante l'intéressé était inéligible à la procédure de surendettement. Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 20 février 2023 à M. [C] [T], qui l'a contestée le 24 février 2023 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du débiteur. À l'audience de renvoi du 20 novembre 2023, M. [C] [T], représenté par son conseil, demande au juge de : - déclarer son dossier de surendettement recevable ; - le renvoyer en conséquence à la commission pour fixation des mesures recommandées ; - laisser les dépens à la charge du trésor public. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [C] [T] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision d'irrecevabilité L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Par ailleurs, et selon l'article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Or, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il convient de rappeler à cet égard que, s'agissant d'un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s'agissant d'un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité. C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient, en outre, de se placer pour apprécier si le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Il s'agit donc de déterminer, en l'espèce, si M. [C] [T] exerce une activité professionnelle indépendante soumise aux procédures collectives du code de commerce ou s'il relève, à défaut, d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement relevant du code de la consommation. Il résulte à cet égard des éléments transmis par la commission actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [C] [T], qui exerçait la profession de chauffeur poids lourds et était inscrit en parallèle au répertoire des métiers de l'Essonne depuis le mois d'avril 2017 en qualité d'artisan pour l'exercice d'une activité de VTC et déménagement, est désormais sans activité depuis son incarcération intervenue durant le mois de janvier 2022, si ce n'est le travail de nettoyage des locaux qu'il effectue en détention pour lequel il perçoit une rémunération mensuelle nette d'environ 280 - 340 euros. Le débiteur justifie avoir procédé à la radiation de son activité d'artisan du répertoire des métiers par un extrait daté du 31 décembre 2022. Au surplus, aucune des dettes que le débiteur a déclarées à la procédure de surendettement ne provient de l'exercice de son ancienne activité professionnelle indépendante. Dans ces conditions, M. [C] [T] ne relève pas des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, de sorte qu'il apparaît éligible à la procédure de traitement de sa situation de surendettement relevant du code de la consommation. Par ailleurs, sa situation de surendettement n'est pas remise en cause, et sa bonne foi qui se présume doit être tenue pour établie en l'absence d'éléments contraires. Partant, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les conditions de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [C] [T] sont réunies, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable. Son dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation, après actualisation le cas échéant de celle-ci. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [T] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 10 février 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de sa situation de surendettement qu'il avait déposée ; CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de M. [C] [T], et en particulier son éligibilité à la procédure de traitement de sa situation de surendettement relevant du code de la consommation, sont réunies ; DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par M. [C] [T] afin de voir traiter sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de M. [C] [T] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.711-3 du code de la consommationarticle L.311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article L.711-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec0fb54a01215df7794f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA