Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fb54a01215df7794f3
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 30] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00392 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JF7 N° MINUTE : 24/00031 DEMANDEUR: Etablissement public [Localité 29] HABITAT OPH DEFENDEUR: [H] [P] AUTRES PARTIES: Société COLLEGE [26] Société [25] Société [20] Société [27] Société [24] Société [23] Société [22] DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 29] HABITAT OPH [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J114 DÉFENDERESSE Madame [H] [P] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] comparante en personne AUTRES PARTIES Société COLLEGE [26] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante Société [25] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 17] non comparante Société [20] CHEZ [28] [Adresse 3] [Localité 16] non comparante Société [27] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 18] non comparante Société [24] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante Société [23] [19] [Adresse 21] [Localité 14] non comparante Société [22] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 5] non comparante PARTIES INTERVENANTES: COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] (ci-après « la commission ») d'une demande de traitement de situation de surendettement le 2 février 2023. Elle avait déjà bénéficié d'un moratoire qui s'est exécuté sur 21 mois en vertu d'une précédente décision rendue le 1er avril 2021. Par décision du 23 février 2023, la commission a déclaré son nouveau dossier recevable. Par décision du 27 avril 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise. La décision a été notifiée le 5 mai 2023 à l'établissement [Localité 29] Habitat OPH qui l'a a contestée par courrier envoyé à la commission le 25 mai 2023. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue. À l'audience, l'établissement [Localité 29] Habitat OPH, représentée par son conseil, demande : - de constater que la situation de Madame [H] [P] n'est pas irrémédiablement compromise ; - de déclarer Madame [H] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; - à défaut d'ordonner toutes autres mesures nécessaires au traitement de sa situation de surendettement, tel un échelonnement de la dette ou un moratoire de 24 mois conditionnés au respect des échéances courantes, dans l'attente d'un FSL ; - à défaut encore, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 29] ; - de condamner Madame [H] [P] aux dépens. Il précise que s'il demande de déclarer Madame [H] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, il ne soulève pour autant pas sa mauvaise foi. Sur le fond, il fait valoir que Madame [H] [P] n'a pas mobilisé l'ensemble des droits auxquels elle peut bénéficier ; qu'en effet faute de paiement des échéances courantes, elle s'est vue annuler une décision en sa faveur du fonds de solidarité logement (FSL) alors qu'elle devait être versée en 2021 pour un montant de 11 000 euros ; que sa situation semble désormais stabilisée de sorte qu'un nouveau dossier de FSL pourrait aboutir ; que cette situation avait déjà été jugée par ordonnance du 14 décembre 2020 qui avait constaté que cette situation n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'il s'avère en tout état de cause que Madame [H] [P] a sept enfants dont quatre majeurs à sa charge, et qu'il ne semble pas que leurs ressources ont été prises en compte dans la capacité de remboursement de l'intéressée ; que son concubin n’a pas non plus été pris en compte dans le calcul des ressources du foyer ; et qu'enfin, un forfait chauffage de 401 euros par mois a été retenu par la commission alors qu'une facturation de 53,71 euros est déjà comptabilisée dans ses charges mensuelles. Madame [H] [P], comparaissant en personne à l'audience, expose être célibataire dans la mesure où elle ne sait pas où se trouve son concubin, et avoir actuellement quatre enfants à sa charge. Elle indique que ses ressources sont constituées de son salaire qui varie entre 1500 et 1570 euros par mois, outre 579 euros versés par la caisse d'allocations familiales. Elle indique ne percevoir aucune autre ressource. Elle expose que les enfants majeurs qui vivent à son domicile ne disposent pas de titre de séjour, de sorte qu'ils ne peuvent pas travailler. Elle précise que les deux enfants les plus âgés, de 18 et 20 ans, sont étudiants. Elle fait valoir qu'elle s'acquitte régulièrement de son loyer de 806 euros par mois, qu'elle travaille et subvient aux besoins de ses enfants. Elle précise que l'intervention du FSL initiée en 2021 n'avait pas aboutie car elle était tombée malade et n'avait pas perçu de salaire pendant plusieurs mois. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera précisé que dès lors que l'établissement [Localité 29] Habitat OPH sollicite de déclarer Madame [H] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, sans faire pour autant valoir aucun moyen à l'appui de cette demande, et précise qu'en tout état de cause la mauvaise foi de la débitrice n'est pas soulevée, il convient de constater que cette demande est de pure forme qu'il y a ainsi pas lieu de statuer dessus. I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, l'établissement [Localité 29] Habitat OPH a contesté le 25 mai 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 27 avril 2023, et qui lui avait été notifié le 6 mai 2023, de sorte que son recours a été formé dans le délai de 30 jours. En conséquence, le recours de l'établissement [Localité 29] Habitat OPH doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, Madame [H] [P] ne dispose d'aucun patrimoine. Elle est âgée de 40 ans, et il résulte tant de son avis d'impôt sur le revenu 2022 établi en 2023 que du relevé de compte auprès de la caisse d'allocations familiales actualisé au 12 novembre 2023, qu'elle est mariée depuis le 12 septembre 2019. Aux termes de ce relevé, il est précisé que son conjoint est sans activité depuis le 1er janvier 2023. Madame [H] [P] expose que son mari ne réside pas avec elle, ce qui est incompatible avec les éléments indiqués auprès de la caisse d'allocations familiales dans l'attestation du 11 novembre 2023, qui précise qu'elle a perçu des prestations avec son mari. Toutefois, l'avis d'imposition sur les revenus 2022 ne fait état d'aucun salaire déclaré par l'époux de Madame [H] [P], et confirme l'absence de contribution aux ressources du foyer. Ainsi, et au regard de ces éléments, il sera retenu que Madame [H] [P] ne perçoit aucune contribution de la part de son époux, et qu'au surplus, qu'il n'y a pas lieu de le compter parmi les personnes à charge du foyer. L'avis d'imposition précise également qu'elle a trois enfants mineurs à charge, outre un enfant majeur. Ces éléments sont corroborés par le relevé de compte de la caisse d'allocations familiales qui indique qu'au 12 novembre 2023, quatre enfants sont rattachés au dossier de Madame [H] [P], dont trois pris en compte pour le calcul des droits, à savoir [L] [T] née le 21 avril 2005, [E] [X] né le 3 avril 2004 et [O] [X] née le 29 mars 2022. Ainsi, et pour sa part, [Y] [B] [T], né le 27 juillet 2002, n'est pas prise en compte dans le calcul des droits aux allocations familiales de Madame [H] [P]. Il en résulte que Madame [H] [P] justifie avoir désormais quatre enfants à charge dont deux jeunes majeurs. Au regard des fiches de paie remise pour les mois d'août à octobre 2023, Madame [H] [P] justifie percevoir un salaire de 1634,32 euros par mois (1646,68 euros correspondant au cumul imposable du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 x 0,97 / 10). Selon l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 12 novembre 2023, elle perçoit également 579,72 euros de prestations, composées d'une allocation familiale de 394,91 euros, et d'une allocation Paje de 184,81 euros. Les ressources mensuelles totales de Madame [H] [P] s'élèvent ainsi à la somme de 2214,04 euros par mois. Ses charges doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission actualisé par les éléments remis à l'audience. Elles se composent de la manière suivante : - Forfait de base pour un foyer de cinq personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1451 euros ; - Forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 276 euros ; - Forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 278 euros (qu'il y a lieu de retenir en l'espèce dès lors que l'historique versé par l'établissement [Localité 29] Habitat et les avis d'échéances précisent que le chauffage fait l'objet d'une provision, qui fait elle-même l'objet d'une régularisation) - Loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 501,17 euros. Les charges totales de Madame [H] [P] s'élèvent ainsi à la somme de 2506,17 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 340,69 euros. Il doit être constaté que Madame [H] [P] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement, de sorte qu'un rééchelonnement des dettes est exclu. Elle a d'ores et déjà bénéficié de précédentes mesures constituées d'un moratoire de 24 mois, qui s'est déroulé sur une durée totale de 21 mois. Or, il est illusoire d'envisager une amélioration de sa situation en trois mois. Ainsi, et au regard de ces éléments, sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer au bénéfice de Madame [H] [P] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de l'établissement [Localité 29] Habitat OPH recevable en la forme ; CONSTATE la situation de surendettement de Madame [H] [P] et son caractère irrémédiablement compromis ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [H] [P] ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de Madame [H] [P] restant dues à la date du présent jugement imposant le rétablissement personnel à l’exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personne physique ; - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale; RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement ; DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Madame [H] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L741-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec0fb54a01215df7794f3
Données disponibles
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