Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fc54a01215df7794fd
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : [G]-[U] Copie exécutoire délivrée à : Mes MAHL, [Z] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22GC N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 4] Madame [R] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 3] comparants en personne DÉFENDEURS Maître [P] [Z], demeurant [Adresse 1] assistée de Maître Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0032 Maître [A] [E], commissaire de justice, associé de la SAS EXADE, [Adresse 2] représenté par Me [P] [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0444 Monsieur [T] [S], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023 Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22GC JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Aux termes d'une requête reçue le 18 septembre 2023, Madame [R] [U] (épouse de Monsieur [L] [G]) et Monsieur [L] [G] (époux de Madame [R] [U] ) ont souhaité voir : - « Nous autoriser à réintégrer notre logement (lots n° 336-80 , 72) appartement n° 803 et annexe ( n° 80A ), étage 8, escalier A, [Adresse 5] - condamner [P] [Z] à nous dédommager 5000 €, pour nous avoir escroqués par faux jugements). Ils ont également dans la même requête demandé la convocation de [P] [Z] avocate au barreau de Paris , celle de [A], [D] [E] et [T] [S] revendiquant, outre à réintégrer leur logement, paiement de : - 4920 € en principal. - 80 € à titre de dommages et intérêts. A l'audience du 23 novembre 2023, Madame [R] [U] (épouse de Monsieur [L] [G]) s'est expressément désistée de toutes demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [T] [S]. Les requérants ont finalement revendiqué la condamnation in solidum de Maître [Z] et Maître [E] à leur payer les sommes suivantes : - 3836,80 € pris sur leur compte bancaire. - 720 € pour changement de serrure. - deux fois 220 € pour changement de deux portes. -1000 € à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [P] [Z], avocate au barreau de Paris , a souhaité voir : - Vu les pièces versées aux débats, notamment les actes authentiques de propriété de Monsieur [I] des appartements 803A (lot 335) et 804 (lot 337) au huitième étage du bâtiment A de la résidence [Adresse 5]. - Vu les deux actes dressés l'un le 25 juin 2021 par Maître [A] [E] et l'autre par Maître [X] [W] le 10 décembre 2021 de la SAS EXADEX commissaires de justice, à la requête de Monsieur [I] propriétaire des appartements 804 et 803 A, qui sont des procès-verbaux de constat et non « des jugements d'expulsion ».. -Vu le jugement rendu par le tribunal pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023 rectifié le 26 juin 2023 déclarant irrecevables Monsieur [L] [G] et Madame [R] [U] épouse [G] en leurs demandes. -Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2021 qui a débouté Monsieur [L] [G] et Madame [R] [U] épouse [G] de leur demande de réintégration dans l'appartement de Monsieur [B] [I]. - Les déclarer irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes. - Les condamner in solidum à payer à Maître [P] [Z] les sommes de: *1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 240 du Code civil. *2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner à une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile. Maître [A] [E] commissaire de justice associée de la SAS EXADEX a souhaité voir : - Vu les pièces versées aux débats, notamment les actes authentiques de propriété de Monsieur [I] des appartements 803A (lot 335) et 804 (lot 337) au huitième étage du bâtiment A de la résidence [Adresse 5]. - Vu les deux actes dressés l'un le 25 juin 2021 par Maître [A] [E] et l'autre par Maître [X] [W] le 10 décembre 2021 de la SAS EXADEX commissaires de justice, à la requête de Monsieur [I] propriétaire des appartements 804 et 803 A, sont des procès-verbaux de constat et non « des jugements d'expulsion ». -Vu le jugement rendu par le tribunal pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023 rectifié le 26 juin 2023 déclarant irrecevables Monsieur [L] [G] et Madame [R] [U] épouse [G] en leurs demandes. -Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2021 qui a débouté Monsieur [L] [G] et Madame [R] [U] épouse [G] aux fins d'être remis en possession de l'appartement propriété de Monsieur [B] [I]. -les déclarer irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes. - Les condamner in solidum à payer à Maître [A] [E] les sommes de : * 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du Code civil. *2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner à une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile. Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction. Pour l'exposé des faits, moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience. MOTIFS. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions de l'article 818 du code de procédure civile, en vigueur, que la demande en justice est formée, soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut être également formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 € , lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. En l'espèce, dans le prolongement de précédentes judiciaires, Monsieur [L] [G] et Madame [R] [U] évoluent sans cesse dans leurs demandes présentées à l'encontre des défendeurs, revendiquant dans leur requête initiale leur réintégration dans le logement litigieux situé à [Localité 6], puis une demande de remise des clés, puis le paiement des sommes dont le quantum a varié à plusieurs reprises et reposant au demeurant sur des motifs inintelligibles, de surcroît à raison même de leur caractère indéterminé, variable, ne relèvent aucunement de la compétence de cette juridiction saisie par la voie de la requête; qu'ils doivent être jugées irrecevables. Il s'en suit que Madame [R] [U] (épouse de Monsieur [L] [G]) et Monsieur [L] [G] (époux de Madame [R] [U] ) doivent être déboutés de leurs demandes. Les demandes présentées tant pour procédure abusive que pour une amende civile par Maître [P] [Z], avocate au barreau de Paris et Maître [A] [E], commissaire de justice , doivent être rejetées. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [L] [G] et Madame [R] [U] condamnés in solidum à payer à Maître [P] [Z], avocate au barreau de Paris et à Maître [A] [E], commissaire de justice , soit à chacun d'entre eux la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de Madame [R] [U] (épouse de Monsieur [L] [G]) et Monsieur [L] [G] (époux de Madame [R] [U]). PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort. Juge irrecevables toutes les demandes présentées par Madame [R] [U] (épouse de Monsieur [L] [G]) et Monsieur [L] [G] (époux de Madame [R] [U] ) et les en déboute. Déboute Maître [P] [Z] , avocate au barreau de Paris et Maître [A] [E], commissaire de justice de leurs demandes de dommages et intérêts et d'amende civile. Condamne in solidum Madame [R] [U] (épouse de Monsieur [L] [G]) et Monsieur [L] [G] (époux de Madame [R] [U] ) à payer à Maître [P] [Z] avocate au barreau de Paris et à Maître [A] [E], commissaire de justice, à chacun d'entre eux , la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne Madame [R] [U] (épouse de Monsieur [L] [G]) et Monsieur [L] [G] (époux de Madame [R] [U] ) aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 18 janvier 2024. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doivent rarticle 455 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile les entiearticle 1240 du Code civil.article 240 du Code civil.article 9 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec0fc54a01215df7794fd
Données disponibles
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