Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec0fc54a01215df779506
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 51 030 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 22/00846 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQJF N° MINUTE : 23/00487 DEMANDERESSE: [S] [H] DEFENDERESSES: Société [9] Société [11] Société [10] DEMANDERESSE Madame [S] [H] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante DÉFENDERESSES [9] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] comparant par écrit CIPAV [Adresse 6] [Localité 3] non comparante CEGC [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Maître Marine OLLAGNON, avocate au barreau de PARIS, toque R0175 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2022, Madame [S] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Son dossier a été déclaré recevable le 27 janvier 2022. Le 15 octobre 2022, un état détaillé des dettes a été notifié à Madame [S] [H], qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 24 octobre 2022, et aux termes duquel elle a sollicité la vérification des créances suivantes : créance immobilière de la [9] déclarée à la procédure pour un montant de 270 310,36 euros (référencée sous le numéro P0009174972) ;créance professionnelle de la [9] déclarée à la procédure pour un montant de 15 027,53 euros (référencée sous le numéro P0005932656) ;créance sociale de la [11] déclarée à la procédure en montant de 30 954,00 euros. Aux termes de son courrier, Madame [S] [H] expose, s'agissant de la créance immobilière à l'égard de la [9], que cet emprunt a été remboursé par la Compagnie Européenne de Garantie et Caution ([10]) au titre de la caution, et qu'il correspond à un emprunt immobilier de son ex-conjoint, qui n'a pas remboursé le capital malgré la vente du bien. Elle estime par ailleurs que la créance professionnelle de la [9] correspond un prêt auprès de sa société [8], qui a été liquidée. Enfin, s'agissant de la créance de la [11], elle indique ne jamais avoir obtenu de justification du calcul de ces cotisations, qui lui apparaissent incohérentes d'une année sur l'autre. La commission a donc saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour une demande de vérification de créances. La débitrice ainsi que la [9] et la société [11] ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2023. À cette audience, Madame [S] [H] a comparu en personne. Elle a confirmé avoir reçu le courrier du 16 mars 2023 de la [9] aux termes duquel celle-ci expose par écrit ses demandes. Elle indique, concernant la créance immobilière de la [9], que l'emprunt a été remboursé par la société [10], nouveau créancier. S'agissant de la seconde créance de la [9], elle confirme que celle-ci a été incluse dans la procédure collective relative à la SARL [8]. S'agissant enfin de la créance de la [11], elle en conteste le montant, qu'elle estime arbitraire. La [9] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 16 mars 2023. Elle fait valoir qu'un prêt n° 9174972 a été octroyé à Madame [S] [H] et Monsieur [R] [K], et que le remboursement est intervenu le 27 septembre 2022, la [9] ayant actionné la [10] en sa qualité de caution. Elle précise que la [10] est donc subrogée dans les droits de son établissement et se trouve ainsi seule créancière de ce prêt. Elle confirme par ailleurs que la créance n° 5932656 concerne un prêt octroyé à la SARL [8], et se trouve actuellement incluse dans la procédure collective relative à cette société, et qu'en tout état de cause, Madame [S] [H] ne s'est pas portée caution personnelle de ce prêt. Elle estime ainsi que cette créance doit être exclue de la procédure de surendettement. La [9] conclut que la seule créance dont elle dispose à l'égard de Madame [S] [H] est celle de 954,09 euros relative à la dette bancaire n°[Numéro identifiant 1]. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 19 juin 2023, afin de convoquer la [10] par lettre recommandée avec avis de réception d'une part ; et d'autre part d'interroger la commission sur sa situation, Madame [S] [H] ayant indiqué qu'un moratoire avait d'ores et déjà été rendu après renvoi de son dossier à la commission. En vue de l'audience de renvoi, la commission a précisé, par courriels des 7 avril 2023 et 11 avril 2023, que le 17 mars 2022, des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avaient été élaborées par la commission, que celles-ci ont fait l'objet d'une contestation de la part de la [9], conduisant à une décision du 22 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection, qui a constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé son dossier à la commission pour poursuite du traitement de sa situation de surendettement. Elle précise que c'est à l'issue de cette décision qu'un nouvel état détaillé des dettes a été réalisé, et indique qu'aucun moratoire n'est intervenu postérieurement à la décision du 22 septembre 2022. Par courriel du 22 mai 2023, Madame [S] [H] a indiqué vouloir annuler son recours. Un contact a été pris auprès d'elle par le greffe afin qu'elle se présente le cas échéant à l'audience de renvoi au regard des informations transmises par la commission. A l'audience du 19 juin 2023, Madame [S] [H] s'est présentée et a indiqué être d'accord avec le montant restant dû auprès de la [9], et a précisé que les sommes dues au titre du prêt immobilier ont été payées par le [10] au titre de la caution. Elle s'est interrogée sur la possibilité de contester la dette auprès de la [10]. Elle a demandé à ce que la créance auprès de la [11] soit écartée en l'absence de preuve relative à ce montant. La [10], représentée à l'audience par son avocat, a indiqué ne pas connaître le montant exact de la dette, d'un montant approximatif de 220 000 euros, et s'interroger sur la déclaration de cette créance. Un ultime renvoi a été ordonné l'audience du 26 octobre 2023, afin que la [10] envoie les éléments relatifs montant de sa créance à la débitrice. À l'audience du 26 octobre 2023, Madame [S] [H] n'a pas comparu. La société [10], représentée par son conseil a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 270 792,32 euros, et a exposé qu'une assignation a été délivrée à la débitrice devant le tribunal judiciaire de Nanterre à ce titre. Elle précise qu'elle pensait que Madame [S] [H] avait bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [S] [H] a contesté le 24 octobre 2022 et créance mentionnée à l'état détaillé des dettes qui lui avaient été notifiées le 15 octobre 2022. Elle a ainsi formé son recours dans le délai de 20 jours de sorte qu'il doit être déclaré recevable. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la créance immobilière de la [9] déclarée à la procédure pour un montant de 270 310,36 euros (référencée sous le numéro P0009174972) En l'espèce, la créance figure à état détaillé des dettes pour un montant de 270 310,36 euros. Aux termes de son courrier du 16 mars 2023, la [9] indique ne plus être détentrice de cette créance, au motif que le prêt immobilier a été soldé par la société [10] en sa qualité de caution, qui correspond à ce qu'a indiqué à l'audience Madame [S] [H]. Dès lors, la [9] n'étant plus créancière de Madame [S] [H] à ce titre, il convient de fixer cette créance à zéro euro. Sur la créance professionnelle de la [9] déclarée à la procédure pour un montant de 15 027,53 euros (référencée sous le numéro P0005932656) En l'espèce, la créance figure à l'état détaillé des dettes pour un montant de 15 027,53 euros. Aux termes de son courrier du 16 mars 2023, la [9] indique que cette créance concerne la SARL [8], et non Madame [S] [H], celle-ci ne s'étant pas portée caution pour cette dette qui est par ailleurs incluse dans la procédure collective visant la SARL [8]. Ces éléments correspondent à ceux indiqués par Madame [S] [H] aux audiences auxquelles elle a comparu, de sorte qu'il convient d'écarter cette créance de la procédure. Sur la créance sociale de la [11] déclarée à la procédure pour un montant de 30 954,00 euros En l'espèce, la créance figure à l'état détaillé des dettes pour un montant de 30 954 euros. La [11] n'a adressé aucun élément afin de justifier du principe et du montant de sa créance, qui est contestée par Madame [S] [H]. Dès lors, il convient d'en fixer le montant à la somme de zéro euro. Sur la créance de la société [10] En l'espèce, la société [10] verse l'offre de prêt immobilier du 12 septembre 2012, acceptée le 24 septembre 2012, de la [9] à Monsieur [R] [K] et Madame [S] [H], désignés comme emprunteurs solidaires, pour un montant de 510 300,00 euros, afin de financer un logement neuf acquis en état futur d'achèvement et la résidence principale de l'emprunteur. Aux termes de cette offre, il est précisé que la compagnie européenne de garantie caution se porte caution. Par ailleurs, la [10] verse un engagement de caution au titre du prêt précité, datée du 11 septembre 2012, pour un montant de 510 300 euros. Elle justifie ainsi du contrat de prêt initial et de sa qualité de caution. Elle verse en outre une mise en demeure de la part de la [9] de régler les échéances impayées des 5 février 2022 et 5 mars 2022 adressé à Monsieur [R] [C] par lettre recommandée avec avis de réception le 9 mars 2022, et un courrier du 26 avril 2022 adressé par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [K] prononçant la déchéance du terme et lui réclamant la somme de 290 187,96. Elle verse par ailleurs les courriers recommandés adressés à Monsieur [R] [K] et Madame [S] [H] des 13 juillet 2022 faisant état, à l'expiration d'un délai de 15 jours, du règlement de leur dette auprès de la [9] en sa qualité de caution, ainsi que la quittance subrogative du 23 septembre 2022 aux termes de laquelle la [9] reconnaît avoir perçu de la [10] la somme de 270 792,32 euros le 23 septembre 2022 au titre du remboursement du/des prêts consentis par elle-même à Monsieur [R] [K] et Madame [S] [H], pour un montant initial de 510 300,00 euros, et précisant que la [10] se trouve subrogée, en vertu des articles 2305 et suivants du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur les emprunteurs précités ou leurs cautions. Enfin, la [10] verse les courriers recommandés des 29 septembre 2022 adressés à Monsieur [R] [K] et Madame [S] [H] sollicitant auprès de chacun d'eux le paiement de la somme de 271 232,53 euros. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la [10] justifie avoir soldé le prêt de Monsieur [R] [K] et Madame [S] [H] auprès de la [9], et pour un montant de 270 792,32 euros selon le montant mentionné sur la quittance surbrogative. Faute de comparaître à la dernière audience, Madame [S] [H] n'apporte aucun élément de nature à contester ce montant. Dès lors, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la somme due par Madame [S] [H] à la [10] à la somme 270 792,32 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Madame [S] [H] ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance n° P0009174972 détenue par la [9] à zéro euro ; ÉCARTE de la procédure la créance n° P0005932656 d'un montant de 15 027,53 euros détenue par la [9] ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance n° CI2014061338635 détenue par la [11] à zéro euro ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance détenue par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à la somme de 270 792,32 euros ; RAPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Madame [S] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec0fc54a01215df779506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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