Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fd54a01215df779516
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 14] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 15] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00185 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZA N° MINUTE : 24/00056 DEMANDEUR : [H] [E] DEFENDEUR : [J] [E] AUTRE S PARTIES: Société [11] Société [10] DEMANDERESSE Madame [H] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [J] [E] [Adresse 8] [Localité 6] comparant en personne AUTRES PARTIES Société [11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante Société [10] CHEZ [16] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 janvier 2023, M. [J] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 9 février 2023. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 21 février 2023 à Mme [H] [E], qui l’a contestée le 27 février 2023 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de Mme [H] [E] À l'audience de renvoi du 11 décembre 2023, Mme [H] [E], représentée par son conseil, demande au juge de : - déclarer irrecevable la demande de surendettement de M. [J] [E] en raison de sa mauvaise foi ; - condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. De son côté M. [J] [E], comparant en personne, demande au juge d'être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Après avoir exposé sa situation, il fait valoir qu'il n'a nullement disparu de la nature mais qu'il jouait ces dernières années sur les scènes des théâtres parisiens et qu'on pouvait donc facilement le retrouver, qu'il a déposé son dossier de surendettement avant de savoir que sa sœur Mme [H] [E] avait engagé des poursuites à son encontre, et que s'il n'a pas remboursé cette dernière jusqu'à ce jour c'est tout simplement car il n'était pas en capacité de le faire du fait de sa situation de surendettement. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, Mme [H] [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L.711-1 du code de la consommation dispose le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, il appartient à Mme [H] [E], qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d'en rapporter la preuve. Pour ce faire, celle-ci expose que M. [J] [E] s'était engagé à lui régler la somme de 10 000 euros si elle acceptait de signer le projet d'acte liquidatif dans le cadre des opérations de succession de leur mère, qu'il ne s'est pas exécuté, qu'il a été condamné au paiement de cette somme par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2022, et qu'il ne s'est pas davantage exécuté. De telles circonstances ne suffisent pas, toutefois, à établir la mauvaise foi de M. [J] [E] au sens de l'article L.711-1 susvisé, dès lors qu'il n'est pas démontré que c'est volontairement et afin de frauder les droits de Mme [H] [E] que l'intéressé s'est soustrait à son engagement. Mme [H] [E] soutient encore que M. [J] [E] ne peut valablement soutenir être en situation d'impécuniosité alors qu'il se produit régulièrement sur les scènes de théâtre et a le statut d'intermittent du spectacle. Cependant elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que M. [J] [E] a sciemment organisé son insolvabilité, le statut d'intermittent du spectacle n'excluant nullement l'état de surendettement. Mme [H] [E] échoue donc à démontrer la mauvaise foi de M. [J] [E] ainsi que la charge lui en incombe, tandis que la juridiction de céans ne dispose d'aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi. Par suite, la bonne foi de M. [J] [E], qui est présumée, doit être tenue pour établie. Les autres conditions de recevabilité ne se trouvant pas contestées dans la présente instance, la demande formée par M. [J] [E] tendant au traitement de sa situation de surendettement doit par conséquent être déclarée recevable, le recours formé par Mme [H] [E] étant rejeté. Son dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] qui élaborera des mesures adaptées au traitement de la situation du débiteur, après actualisation le cas échéant de sa situation. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Mme [H] [E] succombant, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [H] [E] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 9 février 2023 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [E] ; REJETTE sur le fond le recours formé par Mme [H] [E], après avoir constaté que la bonne foi de M. [J] [E] demeure présumée ; DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par M. [J] [E] afin de voir traiter sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de M. [J] [E] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de la situation du débiteur ; REJETTE la demande formée par Mme [H] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 9 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommation dispose le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec0fd54a01215df779516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA