Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fd54a01215df779519
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57694 N° : 3CV/LB Assignations des : 9 et 10 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : +1 copie ADM.JUD. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE S.A.R.L. [V] & Associés représentée par Maître [P] [V], ès qualités d’administrateur provisoire de la Sci Apogée Pradier [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, substitué à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocat au barreau de Paris - #D0062 DEFENDEURS S.C.I. MONGOLFIER ROUX [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 4] S.C.I. RUEBAK [Adresse 2] [Localité 8] non représentés DÉBATS A l’audience du 21 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La Sci Apogee Pradier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 février 1995, a pour objet social l’achat, la vente, la gestion et la construction de tous biens immobiliers et notamment d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9]. La Sci Apogee Pradier a acquis un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] qui a été ensuite divisé en 32 lots, lesquels ont été cédés en VEFA. Le capital social est actuellement réparti entre Monsieur [H] [E] à hauteur de 25 parts, la Sci Ruebak à hauteur de 30 parts et la Sci Montgolfier Roux à hauteur de 45 parts. Par ordonnance de référé du 14 avril 2022, la Sarl [V] & Associés, représentée par Maître [P] [V], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Apogee Pradier pour une durée de six mois, avec pour mission de : - faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ; - procéder à un audit de la situation comptable et fiscale de la société et reconstituer si nécessaire la comptabilité de la Sci Apogée Pradier pour les exercices clos de 2014 à 2021 inclus ainsi que sur l’année 2022 en cours, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un expert-comptable en cas de difficulté sur l’appréhension de ladite comptabilité, lequel pourra être désigné sur requête ; - établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ; - réunir une assemblée générale chargée de statuer sur l’approbation des comptes et l’affectation des résultats ainsi que sur toute autre résolution intéressant la gestion ou l’administration de la société et regardant son avenir en ce compris la dissolution amiable de celle-ci s’il y a lieu. La mission de la Sarl [V] & Associés, représentée par Maître [P] [V], ès qualités a été prorogée jusqu’au 14 octobre 2023, pour la dernière fois par une ordonnance sur requête du 13 avril 2023. Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 10 octobre 2023, la Sarl [V] & Associés, représentée par Maître [P] [V] ès qualités a assigné en référé Monsieur [H] [E], la Sci Montgolfier Roux et la Sci Ruebak devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger sa mission pour une durée de douze mois à compter de l’ordonnance du 14 octobre 2023 et de statuer ce que de droit quant aux dépens. A l’audience, la Sarl [V] & Associés, représentée par Maître [P] [V], ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir qu’une procédure de référé expertise est en cours et que, dans ce cadre, une mesure de médiation a été ordonnée, qu’il est justifié le recours à un expert-comptable pour auditer la situation comptable et fiscale de la société et reconstituer, si nécessaire, la comptabilité de la société, et que la reconstitution de la situation comptable entre 2014 et 2021 ne peut être finalisée pour l’instant en l’absence de transmission par l’agence bancaire des relevés bancaires manquants. Monsieur [H] [E], la Sci Montgolfier Roux et la Sci Ruebak ne sont pas représentés à l’audience. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties. A l’audience, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a interrogé la Sarl [V] & Associés, représentée par Maître [P] [V], ès qualités sur l’existence d’un péril imminent menaçant la Sci Apogee Pradier. La Sarl [V] & Associés, représentée par Maître [P] [V], ès qualités a indiqué que la demande est fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et non sur l’existence d’un péril imminent. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». Aux termes de l’article 834 du même code : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ». Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du même code : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par l’administrateur provisoire, et de ses explications, qu’une mesure de médiation est en cours entre les parties dans le cadre de la procédure de référé aux fins de désignation d’un expert-comptable initiée en 2019 par Monsieur [H] [E], que le cabinet d’expertise-comptable mandaté par l’administrateur provisoire n’a pu reconstituer la comptabilité entre 2014 et 2021 faute de transmission par la banque des relevés bancaires manquants et que l’administrateur provisoire reste également dans l’attente de la réponse du notaire en charge de la vente des 32 lots de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 9] sur les pièces relatives à ces ventes. Si la mission de l’administrateur provisoire, parvenue au terme fixé, n’apparaît pas achevée, ce dernier n’établit pas que la société Apogee Pradier est menacée d’un péril imminent alors qu’elle ne semble pas avoir d’activité depuis la fin de la vente des lots de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] et que le litige entre les associés se concentre en réalité sur l’établissement des comptes de la société. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la Sarl [V] & Associés, représentée par Maître [P] [V], ès qualités de prorogation de sa mission d’administrateur provisoire de la Sci Apogee Pradier. Les dépens seront à la charge de la société administrée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la prorogation de la mission de la Sarl [V] & Associés, représentée par Maître [P] [V], en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci Apogee Pradier. Disons que les dépens sont à la charge de la société administrée. Faite à Paris le 18 janvier 2024 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile et non suarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec0fd54a01215df779519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA