Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fd54a01215df77951d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 625 044 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 51] [Localité 19] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 56] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00376 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HT5 N° MINUTE : 24/00052 DEMANDEUR: [G] [O] DEFENDEURS: Société [48] Société [26] Société [30] Société [27] Société [55] Société [54] Société [31] Société [49] Société CAF DE [Localité 50] Société [32] Société [34] Société [49] Société [39] Société [37] Société [29] S.A. [45] DEMANDEUR Monsieur [G] [O] [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 16] Dispensée de comparution DÉFENDERESSES Société [48] CHEZ [43] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 25] [Localité 14] non comparante Société [26] CHEZ [43] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 25] [Localité 14] non comparante Société [30] CHEZ [46] M. [Z] [F] [Adresse 5] [Localité 20] non comparante Société [27] [Adresse 58] [Localité 23] non comparante Société [55] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante Société [54] CHEZ [41] [Adresse 10] [Localité 22] non comparante Société [31] [Adresse 60] [Adresse 60] [Localité 11] non comparante Société [49] CHEZ [44] [Adresse 52] [Localité 6] non comparante Société CAF DE [Localité 50] [Adresse 9] [Localité 18] non comparante Société [32] CHEZ [Localité 47] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 21] non comparante Société [34] CHEZ [57] [Adresse 35] [Localité 13] non comparante Société [49] [Adresse 59] [Localité 24] non comparante Société [39] CHEZ [33] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 36] [Localité 12] Dispensée de comparution Société [37] CHEZ [44] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 6] non comparante Société [29] CHEZ [44] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 6] non comparante S.A. [45] [Adresse 8] [Localité 15] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente: Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffiière lors di prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 juillet 2022, M. [G] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 50] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 28 juillet 2022. Le 27 octobre 2022, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [G] [O] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 23 euros et en prévoyant le déblocage de son PERP au 3ème mois, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 26 250,44 euros. Cette décision a été notifiée le 7 novembre 2022 au débiteur, qui l'a contestée le 22 novembre 2022 selon cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Après une décision de caducité motivée par l'absence de comparution du débiteur et un relevé de caducité, les parties ont été reconvoquées à l'audience du 4 septembre 2023. Au cours de celle-ci, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à à l'audience du 11 décembre 2023 à la demande du débiteur afin de lui permettre d'adresser ses observations écrites à l'ensemble de ses créanciers. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société [40] a fait parvenir au greffe en amont de l'audience un courrier daté du 21 juillet 2023, au terme duquel elle expose s'en rapporter quant au recours soumis au tribunal. Usant de cette même faculté M. [G] [O] a de la même manière fait parvenir au greffe un courrier daté du 3 décembre 2023 au terme duquel il sollicite que soit prononcé à son bénéfice un moratoire de 24 ou 36 mois, plutôt qu'un rééchelonnement de ses dettes et le déblocage de son PERP. Après avoir exposé sa situation, il indique avoir bon espoir de retrouver un CDI prochainement. Il ajoute que certaines de ses dettes sont réglées et qu'il effectue des paiements réguliers pour la régularisation d'autres dettes. À l'audience du 11 décembre 2023, bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, M. [G] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a. sur les créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il sera rappelé à titre liminaire à M. [G] [O] que la recevabilité de son dossier de surendettement lui interdisait en principe d'effectuer des règlements afin de payer une dette déclarée à la procédure. Il convient donc qu'il cesse d'urgence d'effectuer les virements qu'il évoque au bénéfice des sociétés [49] et [55]. Sur le fond, il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que M. [G] [O] se trouvait débiteur : - à l'égard de l'[42] pour un montant de 1932,88 euros ; - à l'égard de CAF DE [Localité 50] pour un montant de 592,96 euros ; (ces mêmes mesures retenaient en revanche déjà que sa dette à l'égard de la société [37] se trouvait soldée, de sorte que les moyens développés par l'intéressé sur ce point apparaissent sans objet). Ni l'[42], ni la CAF DE [Localité 50] n'ont comparu dans la présente instance. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation leur permettant de présenter leurs moyens par écrit. Chacun de ces créanciers échoue donc à rapporter la preuve de sa créance ainsi que la charge lui en incombe, alors que celle-ci se trouve contestée en son principe par le débiteur. De son côté, M. [G] [O] soutient avoir obtenu une aide du Fonds de solidarité pour le logement de la ville de [Localité 50] qui a permis de solder entièrement sa dette, et obtenu de la CAF un dégrèvement de l'intégralité de sa dette également. Il convient dans ces conditions d'écarter du passif de la présente procédure : - la créance détenue par l'[42] (qui figurait dans le plan contesté pour un montant de 1932,88 euros) ; - la créance détenue par la CAF DE [Localité 50] (qui figurait dans le plan contesté pour un montant de 592,96 euros). S'agissant par ailleurs des moyens développés par M. [G] [O] à propos de sa dette à l'égard de la société [55], il sera observé que l'intéressé ne chiffre pas le montant qu'il reconnaît rester devoir à l'égard de celle-ci. La présente juridiction ne se trouve donc pas en mesure d'actualiser son montant. Il en est de même et pour les mêmes motifs s'agissant de sa dette à l'égard de la société [49], d'autant plus qu'ici la présente juridiction n'est pas même en mesure d'identifier la dette en cause puisque le plan de rééchelonnement contesté comporte deux créances détenues par [49]. Le montant du passif de M. [G] [O] sera donc pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de [Localité 50] dans les mesures imposées contestées. b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [G] [O] est né en 1986, qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020, qu'il a ensuite effectué plusieurs CDD dont le dernier de janvier à septembre 2023 comme responsable de magasin, et qu'il est actuellement à la recherche d'un emploi, qu'il est célibataire, n'a pas de personne à sa charge, et est locataire. Les ressources mensuelles du débiteur s'établissent comme suit : - allocation de retour à l'emploi : 1180 euros environ (moyenne des virements perçus en novembre et décembre 2023) ; - aide personnalisée au logement : 0 euro (le maintien de cette aide ne ressortant d'aucun des documents produits par le débiteur) ; soit un total d'environ 1180 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de M. [G] [O] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 604 euros ; - forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 116 euros ; - forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 114 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 379 euros ; soit un total d'environ 1213 euros. Il apparaît ainsi que la situation financière du débiteur s'est dégradée par rapport à ce qu'avait retenu la commission du fait de la fin de son CDD et qu'il ne dispose désormais d'aucune capacité de remboursement (ses charges excédant chaque mois ses ressources). Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 159 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 1021 euros. Il résulte également des justificatifs produits que l'intéressé détient un plan d'épargne retraite populaire (PERP EPICEA adhésion n°00610/5219872 8) auprès de la [53] d'une valeur estimée au 31/09/2023 de 4603,75 euros. Par ailleurs, M. [G] [O] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances. Or eu égard à son âge et à son activité professionnelle antérieure, le débiteur dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune. Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de M. [G] [O] la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois – soit la durée maximale permise par les textes – en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l'attente que le débiteur retrouve un emploi. L'attention de M. [G] [O] sera attirée sur le fait que cette mesure lui fait interdiction d'effectuer des paiements en règlement de chacune des créances figurant dans la procédure de surendettement, sous peine de se voir reprocher ultérieurement d'avoir favorisé l'un de ses créanciers au détriment des autres. Pour rappel, cette suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension. En application de l'article L.733-7 du code de la consommation, M. [G] [O] devra, durant cette suspension, effectuer des démarches actives pour retrouver un emploi et être en capacité d'en justifier chaque fois que la demande lui en sera faite. Il n'apparaît pas justifié en revanche d'ordonner à ce stade le déblocage du PERP dont M. [G] [O] est titulaire et de prévoir son affectation au paiement de l'un ou l'autre de ses créanciers, étant observé qu'il n'existe pas de risque de dilapidation de cette épargne et que ce déblocage pourra le cas échéant être ordonné ultérieurement si la situation du débiteur l'exige. À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à M. [G] [O], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. Pour l'appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant de la recevabilité de son nouveau dossier, il sera vérifié lors de ce nouveau dépôt que M. [G] [O] s'est bien conformé à l'obligation énoncée ci-dessus. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [G] [O] ; ÉCARTE du passif de la présente procédure : - la créance détenue par l'[42] (qui figurait dans le plan contesté pour un montant de 1932,88 euros) ; - la créance détenue par la CAF DE [Localité 50] (qui figurait dans le plan contesté pour un montant de 592,96 euros) ; PRONONCE au profit de M. [G] [O] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 18 janvier 2024 ; RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ; RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l'encontre de M. [G] [O] par l'un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l'une des catégories énumérées par l'article L.111-4 du code de la consommation ; SUBORDONNE cette suspension à l'accomplissement par le débiteur de l'obligation suivante : M. [G] [O] devra, durant cette suspension effectuer des démarches actives pour retrouver un emploi et être en capacité d'en justifier chaque fois que la demande lui en sera faite ; DIT qu'à l'issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à M. [G] [O] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile, et qu'à cette occasion il sera vérifié pour l'appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant la recevabilité de son nouveau dossier qu'il s'est bien conformé à l'obligation énoncée ci-dessus ; DIT qu'en cas d'événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement M. [G] [O] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [G] [O] devra également s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la [28], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 50] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec0fd54a01215df77951d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA