Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fd54a01215df779520
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Armelle GRANDPEY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra BELSKY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03981 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXF N° MINUTE : 8 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G673 DÉFENDERESSE Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2567 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03981 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXF Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, Madame [I] [L] a fait assigner Madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation du congé délivré le 30 novembre 2022 ; - l'expulsion de Madame [O] [F] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1] et ce avec l'assistance de la force publique et de la police si besoin est ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges ; - la condamnation de Madame [O] [F] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la condamnation de Madame [O] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience, Madame [I] [L], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - la requalification du bail en contrat de location non meublé à compter du 1er mars 2019 ; - qu'il soit jugé que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er mars 2022 de sorte que la nouvelle période triennale doit donc se terminer le 28 février 2025 ; - le rejet des demandes de Madame [O] [F]. Madame [O] [F], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des prétentions de Madame [I] [L] et : - la requalification du bail en contrat de location vide soumis à la loi du 6 juillet 1989 avec un loyer mensuel de 616,41 euros par mois, provision sur charges comprise, à compter du 1er mars 2023 ; - la nullité du congé délivré pour non respect du délai de préavis de six mois ; - la condamnation de Madame [I] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la requalification du bail, Il résulte de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 que le logement meublé est défini comme « un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ». Le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 est en outre venu fixer le mobilier minimum que doit contenir un logement pour que le bail puisse être qualifié de meublé. En l'espèce, le logement loué constitue la résidence principale de Madame [O] [F]. Madame [I] [L] ne produit pas d'inventaire des meubles et d'état des lieux d'entrée. Les parties ont en conséquence sollicité la requalification du bail en contrat de location portant sur un logement non meublé. Compte tenu de l'accord des parties et de l'absence de démonstration de l'existence de meubles en nombre et en qualité suffisants, il convient de requalifier le bail en contrat de location portant sur des locaux non meublés. Cette requalification ne modifie pas la date de prise d'effet du contrat de bail. En effet, Madame [O] [F] sollicite que cette requalification prenne effet au 1er mars 2023 sans motiver cette demande. Il résulte des débats et des pièces produites que les logements sont occupés depuis une date antérieure à celle invoquée. Par ailleurs, si le bail produit n'est pas signé, Madame [O] [F] ne conteste pas être locataire des lieux litigieux depuis le 1er mars 2019. Sur les conséquences de la requalification, Aux termes de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du titre I de cette loi sont d'ordre public. L'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques. Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En l'espèce, le bail a pris effet le 1er mars 2019 et s'est donc renouvelé le 1er mars 2022 par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois ans. Si Madame [I] [L] n'a pas repris sa demande tendant à obtenir la validation du congé, Madame [O] [F] en demande la nullité de sorte qu'il convient de statuer sur ce congé. Le congé pour vente a été délivré le 30 novembre 2022 de sorte qu'il ne respecte pas le délai de préavis de six mois. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du congé délivré le 30 novembre 2022. En revanche, la requalification du bail n'a pas d'effet sur le montant du loyer et de la provision sur charges de sorte qu'il convient de rejeter la demande de Madame [O] [F] tendant à dire que le loyer mensuel est de 616,41 euros, provision sur charges comprise. Sur les demandes accessoires, En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [L], qui perd le procès, est condamnée aux dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [I] [L] est condamnée à payer à Madame [O] [F] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REQUALIFIE le contrat de bail meublé liant Madame [I] [L] et Madame [O] [F] en contrat de bail portant sur des locaux non meublés soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; PRONONCE la nullité du congé délivré par Madame [I] [L] à Madame [O] [F] par acte d'huissier signifié le 30 novembre 2022 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à Madame [O] [F] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile. Il ne searticle 514 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aec0fd54a01215df779520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA