Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec0fd54a01215df779523
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 112 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00321 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AFD N° MINUTE : 23/00479 DEMANDEUR: [17]-OPH DEFENDERESSE: [O] [C] AUTRES PARTIES: [15] [12] DEMANDERESSE [17] - OPH [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque P173 DÉFENDERESSE Madame [O] [C] [Adresse 6] [Localité 9] comparante AUTRES PARTIES [15] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante [12] CHEZ [14] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2023, Madame [O] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Son dossier a été déclaré recevable le 9 février 2023. Par décision du 30 mars 2023 la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. La décision a été notifiée à l'établissement [17], qui l'a contestée par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la commission le 10 mai 2023, suivant cachet de la poste. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. À l'audience, le juge a soulevé d'office l'éventuelle fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de l'établissement [17], le rapport des courriers émis par la commission mentionnant une notification à son égard le 6 avril 2023. L'établissement [17], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : à titre principal, de dire et juger que Madame [O] [C] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l'effacement de la dette locative contractée auprès de l'établissement [17] ;à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Madame [O] [C] et d'ordonner le renvoi de la procédure vers une procédure ordinaire de surendettement ;à titre encore subsidiaire, de fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Madame [O] [C] afin de lui permettre de trouver une solution d'apurement à la dette locative. Il soutient dans ses observations orales qu'il est mentionné par un tampon sur le courrier une date de modification des mesures au 13 avril 2023. Sur le fond, il expose que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise. Il estime en effet qu'elle occupe un logement de quatre pièces avec deux enfants et que son compagnon a quitté le logement, de sorte que le loyer est actuellement trop élevé par rapport à ses revenus, mais qu'elle pourrait être relogée. Il ajoute que si un moratoire était accordé, un FSL pourrait être envisagé, ce qui conduirait à une diminution de la dette. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures auxquelles la partie demanderesse s'est expressément référée à l'audience du 26 octobre 2023, pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions. Madame [O] [C] demande un échelonnement de ses dettes, avec un effacement partiel de celles-ci, ou un effacement total des dettes. Elle expose ne plus travailler depuis le 30 septembre 2023, que ses allocations-chômage sont en cours de recalcul, qu'elle perçoit une prime d'activité de 406 euros, outre des APL, ainsi qu'une pension de 100 euros pour le deuxième enfant. Elle confirme les charges retenues par la commission notamment que son loyer s'élève à la somme de 1122 euros par mois. Elle explique ne plus avoir de suivi social et qu'une partie de son endettement été engendrée par son ex compagnon. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, le juge ayant précisé qu'il solliciterait auprès de la commission l'accusé de réception de notification des mesures auprès de l'établissement [17]. Par note en délibéré du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a invité l'établissement [17] à transmettre ses observations avant le 13 novembre 2023 sur la recevabilité de son recours au regard de l'accusé de réception n° 2C14782724085 tamponné le 4 avril 2023. La note a été transmise en copie à Madame [O] [C], et indiquait par ailleurs que celle-ci disposerait d'un délai de 15 jours à compter de la communication de ses observations par l'établissement [17], pour faire valoir ses propres observations, avec copie à la partie adverse. Par courrier daté du 8 novembre 2023, transmis au greffe par courriel le 13 novembre 2023, l'établissement [17] fait valoir que le courrier de notification de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envoyée par la commission à l'établissement [17] ne mentionne aucun numéro de recommandée. Il en conclut qu'il n'est pas possible d'avoir la certitude que cet accusé de réception correspond effectivement à ce courrier. Il ajoute que par ailleurs, il ressort du courrier de la commission de surendettement tamponné par l'établissement [17] que les services en charge de ce dossier, à savoir la direction territoriale Nord-Ouest de [17], a reçu la notification de la décision le 13 avril 2023. Il indique qu'il avait ainsi jusqu'au 15 mai 2023 pour contester la décision de la commission, de sorte que la lettre de contestation datée du 9 mai 2023 a été transmise dans les délais. Madame [O] [C] n'a adressé aucune observation en réponse. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, à la demande du magistrat et en cours de délibéré, la commission a transmis l'accusé de réception n° 2C14782724085, et qui porte trace d'un tampon du 4 avril 2023 du service courrier de l'établissement [17]. Si le demandeur soutient qu'il n'est pas possible de vérifier que l'accusé de réception correspond au recommandé par lequel la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lui a été notifiée, il convient de relever d'une part qu'il s'agit du seul accusé de réception transmis par la commission à ce titre, et d'autre part qu'un tampon avec la date au 4 avril 2023 se trouve également sur le courrier de notification du rétablissement personnel versé au débat par l'établissement [17]. En effet, ce courrier présente trois tampons, dont deux à la date du 4 avril 2023, étant précisé que l'un d'entre eux porte la mention « juridique et de la commande publique – courrier arrivé » et un troisième du 13 avril 2023, avec la mention « DTNO [Localité 13] courrier arrivé ». La circonstance selon laquelle l'accusé de réception présente un tampon de l'établissement [17] au 4 avril 2023, soit à la même date que deux de ceux figurant sur le courrier de notification établit en l'espèce que la notification de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire auprès de l'établissement [17] est bien intervenue le 4 avril 2023. Ainsi, l'établissement [17] disposait jusqu'au 5 mai 2023 inclus pour former son recours. Or, l'établissement [17] a formé son recours à l'encontre de cette décision par courrier daté du 9 mai 2023 et envoyé à la commission le 10 mai 2023 selon le cachet de la Poste. Il en résulte que le recours a été formé par l'établissement [17] postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours. En conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable comme tardif le recours formé par l'établissement [17] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] du 30 mars 2023 et ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [O] [C] ; Constate qu’en l’absence de recours recevable à l’encontre de la décision de la Commission du 30 mars 2023 ordonnant un rétablissement personnel, celle-ci est exécutoire ; Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 741-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec0fd54a01215df779523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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