Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fe54a01215df779532
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 9] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 11] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLH N° MINUTE : 24/00038 DEMANDEUR: [E] [Y] DEFENDEUR: Société [10] SAS DEMANDERESSE Madame [E] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] comparante en personne DÉFENDERESSE Société [10] SAS [Adresse 4] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2023, Madame [E] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] (ci-après « la commission »). Son dossier a été déclaré recevable 16 mars 2023. Le 27 avril 2023, un état détaillé des dettes a été notifié à Madame [E] [Y], qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 19 mai 2023, et aux termes duquel elle a sollicité la vérification d'une créance à l'égard de la SAS [10]. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de demande de vérification de la créance précitée. La débitrice ainsi que la SAS [10] ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. À l'audience, la juge a soulevé d'office l'éventuelle fin de non recevoir tirée de la tardif du recours. Madame [E] [Y], comparaissant en personne, a indiqué contester le principe de la dette à l'égard de la SAS [10], considérant qu'elle est prescrite. La SAS [10], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pu être dispensée de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant ses moyens. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La computation de ce délai de 20 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte du rapport des courriers adressés par la commission que l'état détaillé des dettes a été notifié à Madame [E] [Y] le 27 avril 2023, l'accusé de réception ayant été accepté selon les termes de ce rapport. Madame [E] [Y] disposait donc d'un délai de 20 jours à compter du lendemain de la notification pour déposer son recours, soit jusqu'au 17 mai 2023. Son recours a été formé le 19 mai 2023 selon le cachet de La Poste, soit après l'expiration du délai de vingt jour. Dès lors, son recours est tardif et doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE irrecevable car tardif le recours en vérification de créance formé par Madame [E] [Y] à l'égard de la créance de la SAS [10] ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] ; RENVOIE le dossier de Madame [E] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec0fe54a01215df779532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA