Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fe54a01215df779539
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 116 021 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00599 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25YJ N° MINUTE : 24/00047 DEMANDEUR: [P] [L] DEFENDEUR: Société [7] DEMANDEUR Monsieur [P] [L] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne DÉFENDERESSE Société [7] METROPOLE GRAND [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 septembre 2022, M. [P] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 octobre 2022. Le 9 décembre 2022, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [P] [L], qui l'a contesté le 19 décembre 2022 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification de la créance référencée 1707865569 détenue par la [7]. Par courrier du 12 janvier 2023 reçu le 6 février 2023, la commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de cette créance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à la demande du débiteur, puis du fait de la non-comparution de celui-ci lors de l'audience de renvoi d'une caducité qui a finalement été rapportée, de sorte que les parties ont été reconvoquées pour l'audience du 11 décembre 2023. Au cours de celle-ci, seul a comparu M. [P] [L] qui demande au juge de fixer à la somme de 1160,21 euros la créance référencée 1707865569 détenue par la [7], correspondant au montant d'un indû de RSA, mais contestant pour le surplus le bien fondé du coût des activités périscolaires qui lui a été facturé. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la [7] n'a pas comparu ; elle n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que le courrier que la [7] a adressé au tribunal en amont de l'audience, non contradictoire faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne sera pas retenu pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, le recours de M. [P] [L] a été formé dans le délai réglementaire de vingt jours, il est donc recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, la [7] n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, M. [P] [L] reconnaît être débiteur à l'égard de la [7] à ce titre à hauteur de la somme de 1160,21 euros, correspondant au montant d'un indû de RSA. Il convient dans ces conditions de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 1707865569 détenue par la [7] à l'encontre de M. [P] [L] à la somme de 1160,21 euros. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par M. [P] [L] ; FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 1707865569 détenue par la [7] à l'encontre de M. [P] [L] à la somme de 1160,21 euros ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de M. [P] [L] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec0fe54a01215df779539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA