Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fe54a01215df779540
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 380 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 24] [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 25] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00410 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5X N° MINUTE : 24/00034 DEMANDEUR: [Localité 22] HABITAT - OPH DEFENDEUR: [H] [K] AUTRES PARTIES: CIPAV TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX S.A. [26] [19] [27] DEMANDEUR [Localité 22] HABITAT - OPH [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P0483 DÉFENDERESSE Madame [H] [K] [Adresse 3] [Localité 23] non comparante AUTRES PARTIES CIPAV [Adresse 16] [Localité 11] non comparante TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX [Adresse 7] [Localité 12] non comparante S.A. [26] POLE SOLIDARITE [Adresse 5] [Localité 14] non comparante [19] CHEZ [20] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante [27] CHEZ [21] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET, lors des débats Greffière : Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 avril 2022, Mme [H] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2022. Le 11 mai 2023, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision a été notifiée le 25 mai 2023 à l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH, qui l'a contestée le 14 juin 2023 suivant cachet de la poste. Au terme de son courrier de recours, celui-ci invoque la mauvaise foi de la débitrice aux motifs qu'elle ne procède à aucun règlement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge tout en continuant à occuper à titre d'habitation le local commercial pris à bail, et qu'elle aurait les moyens de se reloger. Il ajoute qu'en tout état de cause la situation de Mme [H] [K] n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle exerce la profession d'architecte et qu'elle a signé un CDI le 10 octobre 2022 pour une rémunération mensuelle brute de 3800 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, seul a comparu l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, qui maintiennent son recours dans les termes de son courrier de contestation. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [H] [K], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours et la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu'il appartient à ce dernier de produire spontanément à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l'établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation. En l'espèce, par acte sous seing privé du 17 février 2014 l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH a donné à bail commercial à la société [17], représentée par sa gérante Mme [H] [K], un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 23], moyennant un loyer annuel de 22 068,49 euros hors taxes et frais. Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société preneuse, le liquidateur judiciaire a notifié à l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH par LRAR du 20 juillet 2020 la résiliation du bail commercial susvisé. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a constaté que la résiliation du bail avait pris effet le 20 juillet 2020. Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme [H] [K] un délai de quinze mois pour quitter les lieux, ordonné à l'issue de ce délai et à défaut de départ volontaire son expulsion du local considéré, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 1200 euros à compter du 21 juillet 2021. Par jugement du 2 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la nouvelle demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [H] [K]. Par ailleurs, il ressort du décompte locatif versé aux débats par le créancier contestant – dont il sera relevé qu'il n'est pas conforme aux termes du jugement du 28 juin 2021 s'agissant du montant facturé à Mme [H] [K] à compter du 21 juillet 2021 (qui devrait être une somme mensuelle de 1200 euros par mois) de sorte que le montant total de la dette locative mentionné est inexact – que Mme [H] [K] n'a effectué aucun paiement au bénéfice de l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH en contrepartie de son occupation des lieux depuis le mois de février 2020. Or si la commission avait retenu à l'issue de l'instruction de son dossier que la débitrice était au chômage et qu'elle percevait pour seules ressources le RSA pour un montant de 755 euros et une pension alimentaire de 118 euros, soit un total de 873 euros, il ressort de la motiavation du jugement rendu le 2 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris que dans le cadre de cette intance l'intéressée avait justifié avoir retrouvé un emploi à compter du 10 octobre 2022 en qualité de chargée de projet au sein de la société [18] et que son bulletin de paye du mois de janvier 2023 faisait état d'un revenu net imposable de 3261 euros. Un extrait de la page LinkedIn de la débitrice versé aux débats par l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH fait apparaître que l'intéressée serait toujours salariée de la société [18] à ce jour. Il s'ensuit que d'une part, alors que sa situation financière à compter du mois d'octobre 2022 aurait donc dû lui permettre d'effectuer des paiements réguliers au bénéfice de l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH, Mme [H] [K] a continué de ne procéder à aucun paiement en contrepartie de son maintien dans les lieux de sorte que sa dette locative a continué de croître de manière significative. Il doit en être déduit que l'intéressée a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser complètement le paiement de son indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2022 au détriment de l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH, et que ce faisant la débitrice avait nécessairement conscience qu'elle aggravait de manière très considérable son endettement à son égard. Il doit être relevé d'autre part que Mme [H] [K] n'a pas spontanément informé la commission du fait qu'elle avait retrouvé un emploi et bénéficiait ainsi d'une augmentation de ses ressources à compter du mois d'octobre 2022, de sorte que ladite commission s'est fondée sur son ancienne situation pour décider le 22 mai 2023 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Ce faisant, la débitrice a donc manqué à son devoir de transparence. La mauvaise foi de la débitrice, à la fois dans l'aggravation de son endettement vis-à-vis du créancier contestant et dans le devoir de transparence auquel elle se trouvait tenu dans le cadre de la procédure de surendettement, apparaît dès lors caractérisée. Par conséquent, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus avant le surplus des moyens développés par l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH, Mme [H] [K] sera déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l'établissement [Localité 22] HABITAT - OPH à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] le 11 mai 2023 au bénéfice de Mme [H] [K] ; CONSTATE la mauvaise foi de Mme [H] [K] ; DÉCLARE en conséquence Mme [H] [K] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.741-5 du code de la consommationarticle 9 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 711-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec0fe54a01215df779540
Données disponibles
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- Résumé officiel
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