Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec0ff54a01215df779556
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 308 721 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00320 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AEY N° MINUTE : 23/00159 DEMANDERESSE: [16] DEFENDERESSE: [I] [X] épouse [G] AUTRES PARTIES: [13] CHEZ [11] [11] [12] DEMANDERESSE [16] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque 0483 DÉFENDERESSE Madame [I] [X] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 7] comparante assistée de Maître Edith KPANOU, avocate au barreau de PARIS, toque B0388 AUTRES PARTIES [13] CHEZ [11] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 18] [Localité 5] non comparante [11] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 18] [Localité 5] non comparante [12] SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 [Adresse 9] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 9 février 2023, Madame [I] [X] épouse [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Son dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023. Par décision du 13 avril 2023, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. La décision a été notifiée le 21 avril 2023 à la société la [16], qui l'a contestée par courrier reçu à la commission le 16 mai 2023. Aux termes de son courrier, la [16] indique que la dette locative de la débitrice élève désormais à la somme de 3087,21 euros, et que celle-ci ne cesse d'augmenter à la suite des règlements aléatoires de celle-ci. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. La société la [16], représentée à l'audience par son avocat, soutient que la situation de Madame [I] [X] épouse [G] ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise, dès lors d'une part qu'elle peut retrouver un emploi, et d'autre part qu'elle héberge à son domicile un enfant majeur âgé de 24 ans. Elle souligne que la débitrice a repris le paiement du loyer, et qu'une intervention du FSL pourrait être envisagée. Madame [I] [X] épouse [G] s'est présentée à l'audience assistée de son avocate. Elle fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise dans la mesure où elle fait face à une situation psychologique difficile. Elle précise procédure de divorce est en cours à la suite de violences conjugales dont elle a été victime, et pour laquelle elle a subi une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Elle indique se trouver au chômage depuis 2022, et ne pouvoir retrouver un emploi pour le moment au regard de sa situation. Elle précise être suivie par un psychiatre. Elle indique bénéficier de l'AAH depuis un double cancer dont elle a souffert en 2007, et que son taux d'incapacité a été reconnue à hauteur de 80 %. Elle précise que sa fille, qui est étudiante terminera ses études le 2 juin 2024. Concernant ses ressources, elle indique percevoir l'AAH à hauteur de 111 euros, une allocation chômage de 1100 euros, 277 euros de pension d'invalidité et 230 euros au titre de sa prévoyance. Elle expose ne plus percevoir les APL. Concernant ses charges, elle indique que son loyer s'élève à la somme de 626 euros et qu'elle verse 274 euros par mois à sa mère. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la société la [16] a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la commission de surendettement. Bien que le cachet de la poste ne soit pas visible, le courrier est arrivé à la commission le 16 mai 2023 au regard du tampon de la [10] qui y est apposé, soit dans le délai de 30 jour à compter de la notification de la décision intervenue le 21 avril 2023. Dès lors, le recours doit être déclaré recevable. II. Sur le bien-fondé du recours Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l’espèce, Madame [I] [X] épouse [G] est âgée de 52 ans, en instance de divorce, et a une fille de 24 ans à sa charge. Il résulte des débats que sa fille est étudiante, et qu'elle achèvera ses études au mois de juin 2024. Madame [I] [X] épouse [G] ne dispose d'aucun patrimoine. Ses ressources doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressée par la commission du 17 mai 2023, et actualisées par les éléments remis à l'audience. Elles se composent de la manière suivante : allocation adulte handicapée : 111,79 euros (selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 17 octobre 2023) ;allocations chômage versées par le pôle emploi : 1185,30 euros (selon le courrier du pôle emploi du 17 octobre 2023) ;pension d'invalidité : 277 euros (que la débitrice a confirmé percevoir à l'audience) ;prévoyance : 230 euros (que la débitrice a également confirmé percevoir lors de l'audience).Soit un total de 1804,09 euros. Ses charges doivent également être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressée par la commission du 17 mai 2023, et actualisées par les éléments versés aux débats. Elles se composent de la manière suivante : loyer : 554,67 euros (au regard du décompte versé par les parties, celui-ci ne détaillant pas les différents postes de dépense compris dans les charges) ;forfait de base (pour deux personnes) : 816 euros ;forfait habitation (pour deux personnes) : 156 euros ;forfait chauffage (pour deux personnes) : 155 euros ;pension versée à sa mère : 274 euros.Soit un total de 1955,76 euros. Madame [I] [X] épouse [G] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 315,89 euros. Au regard de ces éléments, il doit être constaté qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Dans ces conditions, le rétablissement personnel ne pourra être confirmé que s'il est établi au regard des éléments versées par les parties aux débats que sa situation est irrémédiablement compromise. Madame [I] [X] épouse [G] verse plusieurs documents faisant état d'un état de santé dégradé depuis plusieurs années, et notamment un certificat médical du 24 octobre 2023 établi par un psychiatre, relatant une prise en charge depuis 2015 pour un trouble dépressif récurrent, et une récidive dépressive sévère avec symptômes psychotiques depuis plus d'un an, impliquant un traitement régulier à la fois médicamenteux et psychothérapeutique. Elle justifie en outre d'un suivi régulier auprès d'une association avec les entretiens psychologiques à la suite des violences conjugales qu'elle indique avoir subies et pour lesquelles verse un constat de retentissement psychologique établi par l'unité médico-judiciaire de [14] de [Localité 15]. Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [I] [X] épouse [G] se trouve durablement affectée à la suite des violences conjugales qu'elle a subies, cela venant s'ajouter au cancer dont elle a souffert en 2007. Ainsi au regard de son état de santé durablement affecté d'une part, et de son âge d'autre part, la reprise d'une activité professionnelle demeure hypothétique. En revanche, il résulte des débats qu'elle héberge à son domicile sa fille âgée de 24 ans et qui doit achever ses études au mois de juin 2024, soit dans un avenir proche. Ainsi, sa situation est susceptible d'évoluer au cours des prochains mois, dès lors que sa fille aura terminé son année scolaire, et se trouvera en capacité de bénéficier d'un emploi afin de subvenir à ses propres besoins, ce qui entraînera nécessairement une diminution des charges de Madame [I] [X] épouse [G]. Or, le déséquilibre dans le budget de la débitrice résulte notamment de la prise en charge de sa fille. Ainsi, son budget pourra revenir à l'équilibre et se trouver excédentaire lorsque sa fille surviendra ses besoins. Aussi, et compte tenu de ces éléments, cette situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Au surplus, Madame [I] [X] épouse [G] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures, de sorte qu'elle est éligible à un moratoire. En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Madame [I] [X] épouse [G] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant l'établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d'un moratoire. Au regard de la situation financière des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens qu'elle aura engagés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DECLARE recevable la contestation de la société la [16] en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 13 avril 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [I] [X] épouse [G] ; DIT que la situation de Madame [I] [X] épouse [G] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Madame [I] [X] épouse [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [X] épouse [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec0ff54a01215df779556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA