Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0ff54a01215df77955e
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 27] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TCY N° MINUTE : 24/00033 DEMANDEURS: [B] [C] [Z] [X] épouse [C] DEFENDEURS: [25] [20] [17] S.A. [19] [16] DEMANDEURS Monsieur [B] [C] [Adresse 3] [Localité 9] non comparant Madame [Z] [X] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 9] comparante DÉFENDERESSES [25] CHEZ [22] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 14] [Localité 8] non comparante [20] CHEZ [23] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante [17] CHEZ [24] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante S.A. [18] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante [28] CHEZ [21] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante [16] CHEZ [24] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET, lors des débats Greffière : Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2023, M. [B] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré irrecevable le 13 juillet 2023 par la commission, qui a estimé que les débiteurs étaient inéligibles à la procédure de surendettement dans la mesure où ils exerçaient une activité professionnelle indépendante. Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 20 juillet 2023 à M. [B] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C], qui l'ont contestée par courrier daté du 21 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [Z] [X] épouse [C], comparante en personne, demande au juge de les déclarer, son époux et elle-même, recevables au bénéfice de la procédure. Après avoir exposé leur situation, elle fait valoir que son époux justifié être radié du répertoire des métiers depuis le 7 avril 2022 pour l'exercice de son ancienne activité de chauffeur VTC et qu'il travaille désormais comme chauffeur de bus salarié. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont M. [B] [C], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe contenant le courrier de contestation de M. [B] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] n'étant pas visible sur la copie transmise par la commission, il n'est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de leur recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été numérisé par son destinataire le 26 juillet 2023, il s'en déduit qu'il a bien été formé dans le délai réglementaire de quinze jours, et qu'il est recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision d'irrecevabilité L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Par ailleurs, et selon l'article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Or, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il convient de rappeler à cet égard que, s'agissant d'un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s'agissant d'un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité. C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient, en outre, de se placer pour apprécier si le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Il s'agit donc de déterminer, en l'espèce, si M. [B] [C] ou Mme [Z] [X] épouse [C] exerce une activité professionnelle indépendante soumise aux procédures collectives du code du commerce ou si il ou elle relève, à défaut, d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement relevant du code de la consommation. Il résulte à cet égard des éléments transmis par la commission actualisés par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [B] [C] est né en 1978 et qu'il travaille comme chauffeur de bus salarié, que Mme [Z] [X] épouse [C] est née en 1985 et qu'elle est actuellement mère au foyer et projette de reprendre une activité professionnelle en intérim, qu'ils sont mariés et ont cinq enfants à leur charge. M. [B] [C] justifie avoir procédé à la radiation de son ancienne activité de chauffeur VTC du répertoire des métiers par un extrait daté du 7 avril 2022. Au surplus, aucune des dettes que le débiteur a déclarées à la procédure de surendettement ne provient de l'exercice de son ancienne activité professionnelle indépendante. Dans ces conditions, ni M. [B] [C] ni Mme [Z] [X] épouse [C] ne relève des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, de sorte que l'un et l'autre sont éligibles à la procédure de traitement de leur situation de surendettement relevant du code de la consommation. Par ailleurs, leur situation de surendettement n'est pas remise en cause, et leur bonne foi qui se présume doit être tenue pour établie en l'absence d'éléments contraires. Partant, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les conditions de recevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement de M. [B] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] sont réunies, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable. Leur dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] qui élaborera des mesures adaptées au traitement de leur situation, après actualisation de celle-ci compte-tenu du délai qui s'est écoulé pour l'instruction de leur recours. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [B] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 13 juillet 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de leur situation de surendettement qu'ils avaient déposée ; CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de M. [B] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C], et en particulier leur éligibilité à la procédure de traitement de leur situation de surendettement relevant du code de la consommation, sont réunies ; DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par M. [B] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] afin de voir traiter leur situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de M. [B] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation de leur situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [C] et Mme [Z] [X] épouse [C] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec0ff54a01215df77955e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA