Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10054a01215df779569
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 430 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00361 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EGC N° MINUTE : 24/00010 DEMANDEURS: [L] [Y] [O] [Y] DEFENDEUR: Société DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE DEMANDEURS Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Madame [O] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante DÉFENDERESSE Société DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD [Adresse 7] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendueen premier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 15 décembre 2022. Par décision du 16 janvier 2023, la commission a déclaré le dossier de [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] recevable. Par décision du 27 avril 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 38 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 117,27 euros par mois. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] le 10 mai 2023, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 19 mai 2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. [L] [Y], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées. Il indique avoir subi une perte de revenu importante en raison de la perte du bénéfice des allocations de la Ville de [Localité 8]. Il explique que son épouse ne perçoit aucun revenu ni aucune aide financière, et être en attente de l’évaluation de son droit à la retraite. Il sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement un échéancier avec des mensualités plus faibles. [O] [S] épouse [Y], régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée. La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8] n’a pas usé de la dispense de comparution de l’article R.713-4 du code de la consommation et transmet par courrier simple l’état de sa créance. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. La date de délibéré était prorogée au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 10 mai 2023 à [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y], qui l’ont contestée le 1 9 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 8], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, selon les pièces transmises par les débiteurs lors de la saisine de la Commission, et compte tenu du courrier non contradictoire transmis par le créancier qui ne peut être pris en compte, il convient d'arrêter le passif de [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] à la somme 4306,45 euros. [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] ne disposent d'aucun patrimoine. Ils sont respectivement âgés de 83 et 66 ans. Ils n’ont personne à charge. Leurs ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 26 mai 2023, actualisé par les pièces produites à l’audience. Elles se composent de la manière suivante : - 920 euros de retraite de [L] [Y] ; Soit un total de 920 euros. Leurs charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé par les pièces produites à l’audience. Elles se composent de la manière suivante : - 816 euros forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; Soit un total de : 816 euros. Le minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs mensuellement est de 832,25 euros. Le maximum légal de remboursement est de 87,75 euros. La capacité réelle de remboursement est négative, de - 84 euros par mois. L'endettement total s'élève à 4306,45 euros. [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] ne peuvent donc pas faire face à leur passif exigible compte-tenu de leur actif disponible et de l’absence de capacité de remboursement. La situation de surendettement est caractérisée. [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] ne disposent d’aucune épargne, ni bien de valeur. Il résulte de ces éléments que la situation des débiteurs s’est dégradée depuis le dépôt de leur dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement. Ils justifient de la perte du bénéfice des allocations de la Ville de [Localité 8] et de l’absence de ressources supplémentaires. Or, au regard de l’âge des débiteurs, respectivement 83 et 66 ans, il ne peut être retenu comme élément factuel d’évaluation de la situation un potentiel retour à l’emploi. Aussi, il ne peut être évalué de façon concrète les capacités de remboursement dans le cas du versement d’une retraite au bénéfice de la débitrice au vu des avis d’impositions versés des années 2020 et 2022 faisant apparaître l’absence totale de revenu de [O] [S] épouse [Y]. En outre, l’origine de la dette locative ne peut être retenue dans l’évaluation de la capacité de paiement, où seule la situation actuelle des ressources et des charges doit être prise en compte. Enfin, un moratoire d’une durée de 2 ans n’apparaît pas adapté à la situation des débiteurs, compte tenu de l’absence d’évolution future prévisible de leur situation. Ainsi, il ressort de ces éléments, et de la situation professionnelle et sociale précaire des débiteurs, que la décision de rééchelonnement des dettes prise par la Commission de surendettement doit être infirmée au profit d’un rétablissement personnel à l’égard de [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y]. L’absence de capacité de paiement, l’âge des débiteurs ainsi que le caractère hypothétique d’un droit à la retraite pour [O] [S] permettant de rétablir une situation financière viable, écartent la possibilité d’une mesure classique. La situation de [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] est donc irrémédiablement compromise en raison de leur insolvabilité, et il est manifeste qu’une mesure classique ne peut être mise en œuvre. Par conséquent, et en vertu de ces éléments, le recours de [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] sera reçu et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur égard sera prononcé. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] recevable en la forme ; CONSTATE que la situation de [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; INFIRME, en conséquence, la décision prise le 27 avril 2023 par Commission de surendettement de [Localité 8] à l’égard de [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes de [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] telles que fixées dans le tableau des créances du 26 mai 2023 ; RAPPELLE qu'en application de l'article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l'exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ; RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ; RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [Y] et [O] [S] épouse [Y] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire : DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L741-3 du code de la consommation le présentarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aec10054a01215df779569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA