Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10054a01215df77956c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 715 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me DOUCHIN Copie exécutoire délivrée à : Me PAPPO Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/06969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTX N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDERESSE Association ECOLE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1094 DÉFENDEUR Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G196 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTX Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 31 mai 2022 aux termes de laquelle il a été enjoint à Monsieur [T] [G] de payer à ASSOCIATION [3] la somme de 7151 € en principal. Vu l'opposition formée par Monsieur [T] [G] à l'encontre de cette décision. Vu les conclusions de L'ECOLE [3] tendant à voir : - condamner Monsieur [T] [G] à lui verser les sommes suivantes : *7151 € à titre principal outre les intérêts légaux calculés à compter de la première mise en demeure du 12 avril 2021. *2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter Monsieur [T] [G] de l'ensemble de ses demandes. - ordonner l'exécution provisoire. Vu les conclusions responsives et récapitulatives de Monsieur [T] [G] souhaitant voir : - débouter L'ECOLE [3] ( dite [3]) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée, - juger à titre principal la requête frappée de nullité, - condamner l' [3] à lui payer 1500 € de dommages et intérêts et 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire : - débouter l'[3] de ses demandes, la créance étant prescrite conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation, - débouter l'association [3] de ses demandes, la créance réclamée n'étant pas certaine liquide et exigible et rejeter comme mal fondée l'ensemble de ses prétentions et la condamner à 1500 € de dommages-intérêts ainsi que 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement : - lui accorder une suspension de tout remboursement de 23 mois avec paiement de la condamnation le 24ème mois, - condamner l' [3] à 1000 € de dommages et intérêts, - écarter l'exécution provisoire. Infiniment subsidiairement : - juger que Monsieur [G] pourra se libérer selon un échéancier de 24 mois dont 23 mensualités entre 100 € et 500 et € le solde le 24e mois, - écarter l'exécution provisoire Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare par sa rapportée au contenu des actes et pièces produites en ce qui concerne les prétentions respectives et leurs moyens. MOTIFS. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et l'article 1104 du Code civil précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 1 - Sur la recevabilité. L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 31 mai 2022 ayant été formée dans les conditions requises par l'article 1416 code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision 2 - Sur le fond. Il est constant que contrairement aux allégations de Monsieur [T] [G] il appert que la requête en injonction de payer a été signée par Madame [V] bénéficiant d'une délégation de pouvoir de la part de Monsieur [X] [I] , président du directoire lui donnant le pouvoir d'effectuer toutes démarches nécessaires dans le cadre des procédures d'injonction de payer ; qu'il s'en suit que cette dernière bénéficiait de la qualité requise pour signer cette requête ; qu'il en est de même pour la société AGIR RECOUVREMENT disposant d'un pouvoir similaire pour déposer une requête au nom de L'ECOLE [3] et qu'en toute hypothèse l' article 1407 du code de procédure dispose que la demande concernant les injonctions de payer est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire ; sans qu'aucun pouvoir spécial ne soit exigé. Au vu des pièces produites il est patent que la requête en injonction de payer est pleinement valable. Il n'apparaît pas sérieusement contestable que la créance dont se prévaut L'ECOLE [3], au vu des termes du contrat auquel Monsieur [T] [G] a souscrit, est certaine, liquide et exigible et ne saurait entre autre souffrir d'aucune prescription, argument inopérant de la part de ce dernier. Les autres moyens également soulevés par Monsieur [T] [G] ne sont pas davantage édifiants et ne sauraient altérer le bien-fondé de la demande principale formée par la requérante. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [G] à payer, en deniers ou quittances , à L'ECOLE [3] ( association [3]) la somme de 7151 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En absence de production de documents probants, Monsieur [T] [G] ne saurait prétendre à des délais de paiement. Toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties doivent être rejetées comme étant mal fondées. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [T] [G] condamné à payer à L'ECOLE [3] ( association [3]) une indemnité de procédure de l'ordre de 900 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code. L'exécution provisoire recevoir normalement application. PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition des parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort. Juge recevable l'opposition formée par Monsieur [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 31 mai 2022 laquelle a ainsi été mise à néant. Condamne Monsieur [T] [G] à payer, en deniers ou quittances, à L'ECOLE [3] ( association [3]) la somme de 7151 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne Monsieur [T] [G] à payer à L'ECOLE [3] ( association [3]) la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi jugé, le 18 janvier 2024. Le greffier, le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1104 du Code civil précise quarticle 1353 du Code civil énonce que celui qui réarticle 700 du code de procédure civile doivent rarticle 455 du code de procédure civilearticle 1416 code de procédure civile est recev
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10054a01215df77956c
Données disponibles
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