Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10054a01215df77956f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 708 456 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 18] [Adresse 18] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 24] Surendettement Références à rappeler N° RG 22/00142 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJPB N° MINUTE : 24/00001 DEMANDEUR: [U] [B] DEFENDEURS: S.A. [8] [11] SIP [Localité 16] [22] [23] TRESORERIE [Localité 12] [27] DEMANDEUR Monsieur [U] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant DÉFENDERESSES S.A. [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante [11] [Adresse 25] [Adresse 25] non comparante SIP [Localité 16] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante [22] [Adresse 20] [Adresse 20] [Adresse 20] non comparante [23] CHEZ [14] [Adresse 26] [Adresse 26] non comparante TRESORERIE [Localité 12] [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [27] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante PARTIES INTERVENANTES: Maître PHILIPPE ANGEL COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET lors des débats Greffier : Selma BOUCHOUL lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 18 mai 2016, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Bobigny a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [U] [B] et a désigné la Chambre départementale des huissiers de justice de [Localité 21] en tant que mandataire à la procédure de rétablissement personnel. Par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Bobigny s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Paris, le débiteur résidant désormais à [Localité 17]. Par jugement du 21 avril 2017, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Paris a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [U] [B] et a désigné la SELARL [10] en tant que mandataire à la procédure de rétablissement personnel. L'avis du jugement d'ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 mai 2018. La SELARL [10], huissiers de justice, a adressé le bilan économique et social au tribunal d’instance de Paris le 6 juillet 2018, reçu au greffe le 10 juillet 2018. Par jugement du 11 février 2019, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Paris a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [U] [B], et désigné la SCP [19] en qualité de liquidateur aux fins de vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée et procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Paris a autorisé la SCP [19] à vendre de gré à gré le bien sis [Adresse 3] dont M. [U] [B] était propriétaire pour le prix minimal de 26 000 euros, avec prise en charge par l'acquéreur dans la limite de 1000 euros des charges de copropriété impayées. L'homologation du projet de distribution élaboré par la SCP [19] est intervenue par ordonnance du 3 mars 2023. Le 23 mai 2023, la SCP [19] a déposé son rapport relatif aux opérations de réalisation d'actif et de répartition du prix. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 26 juin 2023. Au cours de celle-ci, étant apparu que le débiteur résidait désormais à une nouvelle adresse, le juge a décidé d'un renvoi d'office afin de permettre sa convocation pour le 20 novembre 2023. À l'audience de renvoi du 20 novembre 2023, aucune des parties n'a comparu ni régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Par courriels des 17 et 19 novembre 2023, M. [U] [B] avait préalablement adressé au tribunal les explications et une partie des pièces justificatives qui avaient été sollicitées de sa part. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation. 1. Sur la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ou le renvoi à la commission Aux termes de l'article L.742-21 du code de la consommation, si l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. Selon l'article L.743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. L'article R. 743-2 du code de la consommation dispose que lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L.743-2, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple. En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la SCP [19], liquidateur, que le bien sis [Adresse 3] dont M. [U] [B] était propriétaire a été vendu de gré à gré pour la somme de 26 000 euros suivant acte authentique du 7 novembre 2022. Il ressort du rapport du liquidateur que cette vente a permis le versement d'une somme de 17 269,60 euros à la [22], créancier hypothécaire, de sorte qu'après calcul et compte-tenu des créances arrêtées par jugement du 11 février 2019 le solde des dettes de M. [U] [B] s'élève désormais à 7084,56 euros. La vente du bien dont M. [U] [B] était propriétaire n'a donc pas permis d'apurer son passif tel qu'arrêté dans la présente procédure. Il convient dès lors, en application des dispositions susvisées, de vérifier si la situation du débiteur est toujours ou non irrémédiablement compromise, avant de prononcer le cas échéant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. M. [U] [B] n'a pas comparu lors de l'audience, et il n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Il résulte néanmoins des informations qu'il a transmises par courriels des 17 et 19 novembre 2023 que sa situation personnelle et financière a beaucoup évolué par rapport aux informations qui figuraient dans le dossier, dans la mesure où celui-ci a réside désormais à [Localité 13], qu'il s'est marié, qu'il travaille en CDI comme commercial en étant reconnu comme travailleur handicapé, et qu'il détient une épargne d'environ 2850 euros (2000 euros sur un livret d'épargne et 850 euros sur un PEL). L'évaluation plus fine de ses ressources et de ses charges n'est cependant pas possible dans la mesure où les informations et pièces fournies ne permettent pas de calculer avec exactitude son salaire (l'intéressé indiquant être en mi-temps thérapeutique depuis la fin du mois d'octobre 2023), la contribution aux charges de son conjoint (aucune pièce relative à la situation de celui-ci n'étant produite), ou encore ses charges. En tout état de cause, il ressort suffisamment des informations communiquées par M. [U] [B] que celui-ci détient une épargne qui pourrait permettre d'apurer au moins pour partie le solde de ses dettes, ce qui suffit à conclure que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il n'y a donc pas lieu de prononcer à son bénéfice la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient par conséquent, en application de l'article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9], afin qu'elle établisse à son profit, et après actualisation de sa situation (s'agissant notamment de ses ressources, de ses charges, de la contribution aux charges de son époux, et pour production des justificatifs relatifs à l'épargne qu'il détient), les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, étant rappelé que ses dettes sont telles qu'arrêtées par le jugement du 11 février 2019 susvisé. Il convient de constater que le liquidateur est dessaisi de la mission qui lui avait été confiée par le même jugement. 2. Sur les mesures accessoires Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; CONSTATE que la situation de M. [U] [B] n'est plus irrémédiablement compromise ; RENVOIE en conséquence le dossier de M. [U] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation (s'agissant notamment de ses ressources, de ses charges, de la contribution aux charges de son époux, et de son épargne) ; CONSTATE le dessaisissement du liquidateur, la SCP [19], de la mission qui lui avait été confiée par jugement du 11 février 2019 ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la SCP [19], à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] et à celle de [Localité 9] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.742-21 du code de la consommationarticle L.743-2 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10054a01215df77956f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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