Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10054a01215df779579
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 17/00181 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJQRA N° MINUTE : 1 Assignation du : 29 Décembre 2016 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0971 DEFENDERESSES S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812 Société LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P209 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 23 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DE L’INCIDENT Vu l’assignation délivrée pour M. [C] [D] par acte d’huissier du 29 décembre 2016 à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]; Vu l’assignation délivrée pour M. [C] [D] par acte d’huissier du 6 juin 2018 à la SOCIETE BANQUE POSTALE; Vu l’ordonnance de jonction du 10 septembre 2018 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 18/06451 avec celle inscrite sous le numéro 17/00181; Vu l’ordonnance du 21 octobre 2019 par laquelle le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes de M. [C] [D] jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Marseille ; Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023 pour la SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] qui demande au juge de la mise en état de : « -constater la réalisation de la cause du sursis prononcé par ordonnance en date du 21 octobre 2019, -rétablir l’affaire enregistrée sous le RG n°17/00181 sur le rôle de la 9ème chambre – 1ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS, Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile, -constater la péremption de l’instance introduite sous le RG n°17/00181, -déclarer éteinte l’instance introduite sous le RG n°17/00181, -condamner Monsieur [C] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner Monsieur [C] [D] à supporter les entiers dépens de l’instance. » Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 3 septembre 2023 pour M. [C] [D] qui demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande tendant à voir constater la péremption de l’instance et de rejeter la demande formée par la SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions notifiées en réplique le 16 octobre 2023 pour la SOCIETE BANQUE POSTALE qui demande qu’il soit jugé qu’elle s’associe à la demande de constat de la péremption de l’instance et que les dépens soient réservés ; MOTIFS Sur la révocation du sursis à statuer En application du second alinéa de l'article 379 du code de procédure civile, le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, il est établi qu’une procédure pénale a été ouverte consécutivement à la plainte déposée par M. [C] [D] des chefs de contrefaçon ou falsification de chèque. Cette procédure a été transmise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort de France. Par décision du 26 juin 2019, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort de France a classé sans suite la procédure pénale, l’auteur n’ayant pas été identifié. La preuve de la survenance de l'évènement ayant motivé le sursis à statuer, étant rapportée, il y a lieu de révoquer le sursis à statuer soit révoqué et de remettre l’affaire au rôle de la présente juridiction. Sur la péremption de l’instance Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le délai de péremption de l’instance de deux ans continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai de deux ans court à compter de l’expiration de ce temps ou la survenance de ce délai. En l’espèce, par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de M. [C] [D] jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Marseille. Le dispositif de l’ordonnance prévoit donc la survenance d’un événement déterminé de façon claire et précise comme constituant le terme du sursis prononcé. Le classement sans suite de cette procédure pénale est intervenu le 26 juin 2019, faute d’identification de l’auteur de l’infraction. Or, l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur les demandes formées par M. [C] [D] est survenue le 21 octobre 2019, soit postérieurement à l’évènement qui a justifié le prononcé de ladite décision. Cette date constitue le point de départ du nouveau délai de péremption de l’instance. Par suite, face à l’inertie du demandeur à l’instance, la première diligence accomplie par la SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], étant les conclusions de révocation du sursis à statuer et de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, soit plus de deux ans après la survenance du terme du sursis à statuer. Par conséquent, il convient de déclarer l’instance périmée et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [C] [D] est condamné aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REVOQUONS le sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2019; DECLARONS l’instance périmée ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; CONDAMNONS M. [C] [D] à verser à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile ; CONDAMNONS M. [C] [D] aux dépens. Fait et rendue à PARIS, le 22 janvier 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aec10054a01215df779579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA