Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10054a01215df77957c
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 4 625 659 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Norbert GUETTA Copie exécutoire délivrée le : à :Me Ghislaine CHAUVET-LECA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTS N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 DÉFENDERESSE S.A.S. SOCIETE OPHTALMOLOGIE [Localité 5] EST (OPE), dont le siège social est sis [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A541, absent à l’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTS Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2019, Monsieur [T] [R] a donné en location à la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer de 3500 euros, outre les charges. Le 8 juin 2022, Monsieur [T] [R] a fait délivrer à la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est un congé prenant effet au 1er janvier 2023. Les 27 janvier et 1er février 2023, Monsieur [T] [R] a fait délivrer à la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est un commandement de payer la somme de 7441,45 euros au titre des loyers impayés au 13 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2023, Monsieur [T] [R] a fait assigner la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation du congé délivré le 8 juin 2022 ou, à titre subsidiaire, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou, à titre plus subsidiaire encore, le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est au paiement de la somme de 15174,67 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois de mars 2023 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au double de celui du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens, en ce compris le congé, l'assignation et la signification du jugement à intervenir, et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 7 mars 2023. A l'audience, Monsieur [T] [R], représenté, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au 17 novembre 2023 est de 46256,59 euros. La SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est, citée en l'étude, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur la recevabilité de la demande additionnelle Monsieur [T] [R] a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience et non payés par le locataire. Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire. Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile. Sur la validation du congé, En application de l’article 1737 et 1739 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé et lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. En l'espèce, Monsieur [T] [R] a donné en location à la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est un bail portant sur un logement situé 1[Adresse 4] à [Localité 6] prenant effet au 2 janvier 2020 et expirant le 1er janvier 2023. Le bail, soumis aux dispositions du code civil, stipule que le bailleur peut y mettre fin en respectant un délai de préavis de 3 mois. Monsieur [T] [R] a fait délivre à la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est un congé le 8 juin 2022 pour une prise d'effet au 1er janvier 2023 de sorte que ce congé respecte le délai de préavis de trois mois. Par conséquent, il convient de constater la validité du congé délivré le 8 juin 2022 et de constater que le bail est résilié depuis le 1er janvier 2023. La SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique. Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice peut se faire assister d'un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu'une décision de justice n'ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée. L'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l'expulsion, dès lors que la personne expulsée n'a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d'expulsion du défendeur. La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Il convient de rappeler que les clauses exonératoires, limitatives ou extensives de responsabilité sont prohibées en matière extra-contractuelles de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause prévoyant que l'indemnité d'occupation devra être fixée au double du loyer actuel. Par conséquent, la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est devra payer à Monsieur [T] [R] une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 3885,24 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l'audience. Sur l'arriéré des loyers et charges Il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le bail produit par le demandeur établit sa qualité de bailleur ainsi que l'obligation de la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est de payer les loyers et charges. Il résulte du décompte produit que les loyers et charges impayés s'élèvent à la somme de 46256,59 euros. Toutefois, il convient de déduire les sommes réclamées au titre des frais qui ne sont pas justifiées. Par conséquent, la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est est condamnée à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 46220,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 17 novembre 2023. Sur les demandes accessoires, Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est, partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment le coût du congé, de l'assignation et de la signification du jugement à intervenir. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est est condamnée à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE RECEVABLE la demande additionnelle présentée par Monsieur [T] [R] à l'audience ; CONDAMNE la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est à payer à Monsieur [T] [R] une somme de 46220,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 17 novembre 2023 ; CONSTATE la résiliation du bail en date du 20 décembre 2019 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 1er janvier 2023 ; ORDONNE l'expulsion de la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], au besoin avec l'assistance de la force publique ; CONDAMNE la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 3885, 24 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est aux dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 1728 du code civil que le preneur est tenu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aec10054a01215df77957c
Données disponibles
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