Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10054a01215df779585
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 13 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/01/2024 à : Me Hélène LAUTHE Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : Me Xavier GERBAUD, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/08035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTGQ N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1890 DÉFENDERESSE POLE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K42 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTGQ M. [X] [D] a été employé en CDI par la SCA [3] par contrat de travail du 20/12/20101, avec salaire brut de 135000 euros annuel , outre bonus déterminé « de façon discrétionnaire par son manager et qui ne sera ni fixe, ni constant, ni général ». M. [X] [D] et son employeur ont signé le 11/03/2021 une rupture conventionnelle du contrat de travail , mentionnant l’ancienneté du salarié de 10 ans et 5 mois, les salaires reçus les 12 derniers mois et la prime annuelle ou exceptionnelles reçue les 3 derniers mois , le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 58800 euros , la date envisagée de fin du contrat de travail au 30/06/2021. Le 08/07/2021 , PÔLE EMPLOI a informé M. [X] [D] de son indemnisation à compter du 03/01/2022 sur la base de 227.17 euros /jour et pendant 1095 jours. M. [X] [D] a contesté le différé d’indemnisation pour la partie différé spécifique , compte-tenu de sa contestation du calcul de l’indemnité légale de licenciement . PÔLE EMPLOI a maintenu son calcul sur le fondement de la circulaire UNEDIC du 2017-20 du 24/07/2017, selon son courriel du 20/07/2021 , ce que M. [X] [D] a contesté à nouveau le 22/07/2021. Le médiateur de PÔLE EMPLOI , saisi par M. [X] [D] le 18/11/2021 , a rendu son avis le 22/12/2021 , en maintenant le calcul de PÔLE EMPLOI pour l’indemnité légale de licenciement sur la base des 12 derniers mois de salaire du 01/07/2020 au 30/06/2021 , en proratisant la prime perçue en février 2021 de 72900 euros, eu égard au fait que l’attestation employeur a mentionné qu’elle avait trait à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, pour prendre en compte la partie de 184 jours sur 366 , outre la prime de 2595.75 euros . Compte tenu de l’ancienneté du salarié , et de l’indemnité versée de rupture conventionnelle , elle a déduit la somme de l’indemnité légale , et plafonné de ce fait à 150 jours le différé spécifique lié aux indemnités de rupture, puisque le calcul effectué aboutissait à 213.69 jours supérieur au plafonnement . Le 01/07/2022 , PÔLE EMPLOI a sollicité communication par M. [X] [D] de son document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » nécessaire pour connaître le nombre de trimestres de cotisations acquis d’assurance vieillesse acquis, en l’informant qu’à défaut l’indemnisation cesserait à ses 62 ans . Le 31/10/2022 , M. [X] [D], né le 30/12/1960, a transmis son relevé de carrière ,en précisant ne pas être encore en possession de son courrier « chômage indemnisé : régularisation de carrière » . Par acte de commissaire de justice du 31/10/2022, M. [X] [D] a assigné PÔLE EMPLOI sur le fondement de l’article R1234-4 du code du travail , 4c du Règlement général UNEDIC annexé à la convention du 14/04/2017 aux fins de : Voir condamner PÔLE EMPLOI à lui payer la somme de 7269.44 euros à titre de manque à gagner d’indemnisation chômage sur la période du 01/12/2021 au 02/01/2022 inclus Voir enjoindre PÔLE EMPLOI de procéder à la rectification des droits à indemnisation chômage de M. [X] [D] , sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir Se voir dire compétent pour l’astreinte Voir condamner PÔLE EMPLOI à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Les allocations chômage ont été versées pour la dernière fois le 02/01/2023 pour les jours de décembre 2022, avant le dernier versement opéré à la suite des pièces reçues. Le courrier « chômage indemnisé : régularisation de carrière » a été adressé à M. [X] [D] le 14/06/2023 par la Caisse Assurance Retraite IDF . PÔLE EMPLOI a informé M. [X] [D] le 26/07/2023 de son droit à indemnisation jusqu’à 62 ans en cas où il aurait acquis 167 trimestres de cotisations ( pour la retraite à taux plein) , ou à défaut jusqu’à obtention des 167 trimestres , et au plus tard jusqu’à l’âge de 67 ans , date limite d’indemnisation. M. [X] [D] a reçu un rappel de 63 635.06 euros le 26/10/2023 , pour le dernier versement pour la période de janvier 2023 à octobre 2023. L’affaire évoquée le 09/02/2023 a été renvoyée au 06/06/2023 , puis au 20/11/2023. M. [X] [D] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : Voir dire que l’indemnisation de M. [X] [D] par PÔLE EMPLOI devait prendre effet au 20/12/2021Voir condamner PÔLE EMPLOI à lui payer la somme de :2485 euros à titre de manque à gagner d’indemnisation chômage sur la période du 20/12/2021 au 02/01/2022 inclus 5000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’absence d’indemnisation entre le 02/01/2023 et le 26/10/20231427.57 euros au titre des intérêts de retard sur la période pendant laquelle il a été indûment été privé d’indemnisation Voir condamner PÔLE EMPLOI à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. PÔLE EMPLOI soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : Voir débouter M. [X] [D] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de l’instance et frais d’exécutionVoir rappeler l’exécution provisoire de droit DISCUSSION : Sur le différé d’indemnisation selon le calcul de l’indemnité légale : Le règlement général annexé à la convention UNEDIC 2017-20 du 14/04/2017 dispose que les différés d’indemnisation déterminés en application de l’article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail . Or l’article 21 §2 du règlement mentionne que le différé du § 1er est augmenté d’un différé spécifique, en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature . Cet article précise également que pour calculer ce différé , il doit être tenu compte des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature , « dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative » . Il est également précisé au a , que ce différé est égal à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus par 91.4 […] ( diviseur révisable selon le plafond mensuel de la sécurité sociale ) et que ce différé est limité à 150 jours calendaires , sauf cas particulier du b, le point c étant afférent à l’obligation de déclaration par le salarié ou l’employeur en cas de versement postérieur à la fin du contrat de travail , aux fins de remboursement du trop-perçu d’indemnisation. Et depuis le décret 2019-797 du 26/07/2019 dans sa version en vigueur au 01/04/2021 : § 1er-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge. Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires. Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. § 2-Le différé mentionné au § 1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables. En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçue par l'intéressé, doivent être remboursées. Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi. Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité. § 3-Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement inférieur. Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date. Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation. L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé. Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susvisés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail. En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36. Par conséquent , le calcul à opérer tient compte des sommes reçues au titre d’une obligation légale , soit l’indemnité minimum due en cas de rupture conventionnelle , et au-delà de celle-ci des sommes reçues au titre de l’indemnité conventionnelle . Or en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail , le salarié reçoit au minimum une indemnité égale à l’indemnité légale de licenciement en application de l’article L 1237-11 et suivants du code du travail ou de l’indemnité conventionnelle si elle est supérieure , selon la convention collective. M. [X] [D] et PÔLE EMPLOI se réfèrent à l’ indemnité légale , dont le calcul diffère selon les parties . L’article R1234-1 et R1234-2 du code du travail précisent le calcul de cette indemnité selon l’ancienneté , retenue par année de service dans l’entreprise y compris les mois de services au-delà des années pleines , en indiquant qu’en cas d’année incomplète sont pris en compte le nombre de mois complets. Elle est égale à : 1/ 4 de mois de salaire par année pour les 10 premières années d’ancienneté1/3 de mois de salaire par année pour les années à partir de la 11ème année La base de calcul est définie à l’article R1234-4 du code du travail , en tant que comparatif, pour retenir le plus favorable au salarié entre : 1° : la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement , ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement 2° : le tiers des 3 derniers mois et dans ce cas , toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel , versée au salarié pendant cette période , n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion . En cas de rupture conventionnelle , l’ancienneté est appréciée à la date envisagée de la rupture , en tenant compte des mois complets des années incomplètes . Pour la période de référence , en cas de licenciement, la durée du préavis ne rentre pas dans celle-ci , seule comptant la période précédant le licenciement. En cas de rupture conventionnelle , la période de référence est celle précédant la rupture du contrat. Par conséquent, la période à prendre en compte était bien celle avant le 30/06/2021, date de la rupture conventionnelle conclue et homologuée, même si elle a été signée le 11/03/2021 et que la demande d’homologation ne pouvait intervenir avant le 27/03/2021. Dans cette assiette de calcul, il est retenu les salaires , et toute somme ayant nature de salaire , comme les primes , et bonus , étant observé que ledit bonus au cas de M. [X] [D] est prévu au contrat de travail , et a d’ailleurs été versé tant en février 2020 que février 2021 . Ne sont pas pris en compte les frais professionnels réellement engagés, les sommes au titre d’un régime légal d’intéressement, et des commissions perçues pendant la période de référence mais relatives à des affaires anciennes . En revanche , les primes prises en compte qu’elles soient annuelles ou exceptionnelles , en cas de retenue des 12 derniers mois , ne font pas selon l’article R 1234-4 du code du travail , l’objet de proratisation . De même sont pris en compte des rappels de salaire de la période de référence et les indemnités de congés payés ( mais non l’indemnité compensatrice de congés payés non pris ou l’indemnité compensatrice de RTT acquises et non prises ) . En définitive , si le versement de la prime est bien annuel , comme au cas de M. [X] [D] , même s’il correspond à une période antérieure ( en l’occurrence pour l’exercice 2020, selon l’attestation de l’employeur ), elle doit être intégralement prise en compte puisque la moyenne retenue sera le total des sommes assimilables aux salaires divisés par 12. La moyenne des 12 derniers mois de salaire était donc entre le 01/07/2020 et le 30/06/2021 de : (11253.77 x12 + 72900) /12 = 207945.24/12= 17328.77 euros La moyenne des 3 derniers mois de salaires d’ avril à juin 2021 était donc de (11253.77x2 + 11253.77 +2595.75 -519.15-1557.45 +2076.60)/3 = 36357.06/3= 12119.02 euros . La moyenne des 12 derniers mois de salaire était donc à retenir . L’ancienneté du salarié est à prendre en compte du 17/01/2011 au 30/06/2021 , soit 10 ans et 5 mois complets . Le salaire journalier était donc de 577.62 euros ( 17328.77/30) , et non de 450.31 euros . L’indemnité légale était de : 17328.77 x 1/4x 10 + 17328.77 x 1/3 x 5/12 = 45728.70 euros .L’indemnité de rupture conventionnelle a été de 58800 euros ; dont à déduire la somme de 45728.70 euros , pour déterminer l’assiette du différé, le solde est de 13071.30 euros . En appliquant le diviseur de 95.8 , le différé est de 136.44 jours , arrondi à 136 jours, et non de 150 jours. Le différé lié aux 7 jours d’attente réglementaire de l’article 22 du règlement général annexé à la convention du 14/04/2017 n’est pas contesté . Celui lié à l’article 21§ 2 du règlement lié à l’indemnité compensatrice de congés payés est du montant de cette indemnité divisée par le salaire journalier de référence ; il doit être ajouté à l’indemnité compensatrice de congés payés l’ indemnisation compensatrice des RTT non prises , qui n’a pas nature de prime , mais constitue soit l’indemnité compensatrice prévue à la convention collective , soit l’indemnisation du fait que la non-prise de ces jours est imputable à l’employeur ( Soc, 18 mars 2015, 13-16.369). Or le bulletin de salaire de juin 2021 démontre que l’employeur de M. [X] [D] a entendu verser cette indemnité : (13497.92 + 2595.75) / 577.62 = 16093.67/577.62 = 27.86 jours , arrondi à 27 jours . Au total le différé est le suivant : Point de départ : 01/07/2021 Différé d’indemnisation : 27 jours , soit du 01/07/2021 au 27/07/2021 Différé spécifique d’indemnisation : 136 jours , soit du 28/07/2021 au 11/12/2021 Délai d’attente réglementaire : 7 jours , soit du 12/12/2021 au 19/12/2021 L’indemnisation devait donc débuter au 20/12/2021. Or il est justifié selon l’attestation du 30/10/2023 que l’indemnisation a débuté au 03/01/2022 seulement . M. [X] [D] a formé sa demande en faisant débuter son droit à allocations au 20/12/2021 , si bien que PÔLE EMPLOI sera condamné au paiement de la somme de 2485 euros ( basée sur 227.17 euros d’ARE nette et le taux d’imposition de 21.85% ), avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2023, date de la demande à l’audience où les dernières conclusions ont été soutenues . Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de versement entre janvier 2023 et octobre 2023 et au titre des intérêts légaux sur cette période: En application de l’article 1240 du code civil , le préjudice en lien de causalité directe avec une faute , ouvre droit à indemnisation , en application de la responsabilité délictuelle. M. [X] [D] soutient avoir subi des préjudices matériel et moral , en raison de l’absence de versement de ses allocations entre janvier 2023 et octobre 2023 , soit tardivement par rapport à ses droits après ses 62 ans . Il a été précisé par PÔLE EMPLOI que M. [X] [D] avait adressé les documents demandés pour justifier de ses trimestres de cotisation, seulement en juillet 2023, ce qui est à l’origine du versement en octobre 2023. M. [X] [D] a adressé ses relevés de carrière en décembre 2022, mais il a été précisé par PÔLE EMPLOI qu’il était nécessaire qu’il adresse le document de la CNAV « chômage indemnisé : régularisation de carrière » , et ce document n’a pu être adressé que le 16/07/2023 , ayant été reçu le 14/06/2023 par M. [X] [D]. Celui-ci n’a pas précisé les motifs de ce délai de réception , la date de sa demande à la CNAV n’étant pas prouvée par le demandeur . De ce fait le délai de traitement jusque fin octobre 2023 est de 3 mois , mais ne peut justifier de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros , alors que le préjudice financier par ailleurs de M. [X] [D] n’est pas étayé par d’autres éléments pour ce retard d’indemnisation au-delà d’un délai d’usage de traitement d’un mois . Le préjudice moral pour un délai de traitement de trois mois au lieu d’un mois , est également limité . Il convient de condamner PÔLE EMPLOI à une somme de 200 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement . M. [X] [D] sera débouté de sa demande au titre des intérêts légaux sur la période sollicitée , le préjudice financier, sans preuve en tout état de cause de placement envisagé des sommes reçues pour deux mois , étant résiduel . Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit . Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner PÔLE EMPLOI aux dépens et paiement à M. [X] [D] de la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe : Dit que le différé d’indemnisation d’allocations chômage pour M. [X] [D] à la suite de la rupture conventionnelle avec son employeur a pris fin au 19/12/2021 et que l’indemnisation débute au 20/12/2021 CONDAMNE PÔLE EMPLOI à payer à M. [X] [D] la somme de la somme de 2485 euros ( basée sur 227.17 euros d’ ARE nette et le taux d’imposition de 21.85% ), avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2023, date de la demande . CONDAMNE PÔLE EMPLOI à payer à M. [X] [D] la somme de 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral pour retard de traitement du versement complémentaire entre le 16/07/2023 et le 26/10/2023 , avec intérêts au taux légal à compter du jugement DEBOUTE M. [X] [D] de sa demande au titre des intérêts légaux sur la période considérée RAPPELLE l’exécution provisoire de droit CONDAMNE PÔLE EMPLOI aux dépens CONDAMNE PÔLE EMPLOI à payer à M. [X] [D] la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle L. 3141-32 du code du travailarticle 21 courent à compter du lendemainarticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civilearticle 455 du CPC et sollicite de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10054a01215df779585
Données disponibles
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