Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10154a01215df77958d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/01/24 à : Me Ahmed BELLO Copie exécutoire délivrée le : 18/01/24 à : Me Grégory LEPROUX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/07607 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAVL N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1] ETATS UNIS - représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2303 DÉFENDEURS Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0986 Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0986 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/07607 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAVL EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 26 août 2016, à effet du 1er septembre 2016, Madame [U] [X] a donné à bail à Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 2]. Le 16 mai 2022, Madame [U] [X] a fait délivrer par acte d'huissier un congé pour motif sérieux et légitime, à savoir le défaut de paiement répété des loyers, à effet du 31 août 2022. Par actes d'huissier en date du 27 septembre 2022, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux du 16 mai 2022 et constater que les défendeurs sont sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 3337, 36 euros au titre des loyers dus au 1er septembre 2022 , - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris le coût de la signification du congé et des deux commandements de payer des 31 août 2022 et 27 décembre 2021. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [X] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré plusieurs commandements de payer, alors même qu'elle même doit s'acquitter d'échéances, ce qui lui pose difficultés. Après plusieurs renvois, l'audience s'est tenue le 9 novembre 2023. Madame [U] [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la dette des défendeurs à la somme de 13 988, 84 euros et formule, à l'oral, une demande de paiement solidaire ou in solidum, tant de la dette de loyer que des indemnités d'occupation dues. Elle n'a toutefois pas élargi la demande de solidarité au paiement des dépens et des frais irrépétibles. Les défendeurs, Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W], sont représentés, ne contestent pas la qualité de bail meublé ni la dette. Ils indiquent que Monsieur [B] est malade et hospitalisé, Monsieur [W] présent précisant qu'il perçoit la somme de 1400 euros par mois. Ils regrettent la situation l'expliquant par le refus du propriétaire de remplir les dossiers pour la CAF, le conseil des défendeurs soulignant que son confrère ne lui a pas répondu sur ce point. Il n'a, en revanche, aucun élément à donner sur la situation de ses clients. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé délivré par le bailleur En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux baux vacants, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. S'agissant d'un bail meublé, c'est l'article 25-8 de ladite loi qui prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] pour une durée d'une année, à effet du 1er septembre 2016, a été tacitement reconduit pour expirer le 31 août 2022 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Le congé du bailleur du 16 mai 2022 a donc été régulièrement délivré trois mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour un motif sérieux et légitime, à savoir le non paiement répétés des loyers. Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation par les défendeurs tant sur sa forme que sur son caractère légitime et sérieux, alors qu'au 16 mai 2022 le décompte du bailleur fait apparaître des impayés de loyers et charges de 13 988, 84 euros, est bien régulier. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 31 août 2022. Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er septembre 2022 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Si dans le corps des écritures, la bailleresse demande l'expulsion sans délai, elle ne le reproduit pas dans son dispositif et ne le demande pas au cours des débats. Or, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] sont redevables, solidairement, au vu de la clause de solidarité figurant dans le bail, des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. En effet, contrairement, à ce qui est relevé lors des débats, le bail contient une clause de solidarité. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la bailleresse produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] restent lui devoir la somme de 13 988, 84 euros à la date du 3 novembre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Ils y seront ainsi condamnés, solidairement. Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] seront aussi solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du congé mais à l'exclusion du coût des deux commandements de payer, la demande d'expulsion étant fondée sur la validation du congé et non sur une demande d'acquisition de clause résolutoire ou sur une demande de résiliation du bail. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision est assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] d'un congé pour motif sérieux et légitime relatif au bail conclu le 26 août 2016 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 août 2022 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [X], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] solidairement à verser à Madame [U] [X] la somme de 13988, 84 euros (décompte arrêté au 3 novembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] à verser à Madame [U] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 4 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] à verser à Madame [U] [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [W] aux dépens, y compris le coût du congé du 16 mai 2022 ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 768 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10154a01215df77958d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA