Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec10154a01215df779590
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 8 865 955 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 17] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2APN N° MINUTE : 23/00476 DEMANDERESSE: [J] [V] DEFENDEURS: [15] SERVICE CLIENT [4] [13] SIP [Localité 9] DEMANDERESSE Madame [J] [V] [Adresse 8] [Localité 9] comparante DÉFENDEURS [15] SERVICE CLIENT [Adresse 19] [Localité 7] non comparante [4] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] comparante par écrit [13] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante SIP [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 9] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2023, Madame [J] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] (ci-après « la commission »). Son dossier a été déclaré recevable le 9 février 2023. La commission a établi un état détaillé des dettes, qui a été notifié le 1er avril 2023 à la débitrice. Madame [J] [V] a formé une contestation par courrier envoyé la commission le 15 avril 2023, et aux termes duquel elle a sollicité la vérification des créances suivantes : créance [15] service client n° 001002756142/V020758706 ;créance [15] service client n° 001002826154/V020780390 ;créance [4] n° 43017034089001 ;créance [13] n° 2021000001539659 ;créance SIP [Localité 9] IR 2015, 2016, 2016 et 2020 ;créance SIP [Localité 9] TH 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021. La commission a donc saisi le juge d'une demande de vérification des créances précitées. Madame [J] [V] et les créanciers ont été convoqués à l'audience du juge des contentieux de la protection du 21 septembre 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande de la débitrice au 26 octobre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. Madame [J] [V] a comparu en personne à l'audience. Elle a indiqué contester la créance [15] Service Client n° 001002756142/V020758706 figurant pour un montant de 758,26 euros dans l'état des créances, indiquant que celle-ci a été soldée par un virement de 800 euros au mois de novembre 2021. S'agissant de la créance [15] service client n° 001002826154/V020780390 figurant à l'état des créances pour un montant de 540,83 euros, elle a repris les termes de son courrier de contestation selon laquelle la créance s'élève à 282,56 euros. Elle a indiqué se désister de la demande de vérification de la créance [4] n° 43017034089001 figurant pour la somme de 87141,94 euros à l'état des créances dans la mesure où elle expose être désormais d'accord avec ce montant. Concernant la créance [13] n° 2021000001539659, elle a exposé en contester le principe, ne sachant à quoi elle correspond, et demander ainsi à ce qu'elle soit fixée à zéro euro. Elle a enfin indiqué se désister de sa contestation relative aux deux créances à l'égard du SIP [Localité 9]. La société [4] a adressé plusieurs courriers à la juridiction afin d'être dispensée de comparaître par écrit et d'indiquer le montant de sa créance. Elle justifie avoir adressé la copie du recommandé à Madame [J] [V], mais ne verse toutefois pas l'accusé de réception, indiquant que celui-ci n'a pas été renvoyé par La Poste. Elle remet en revanche un historique de compte extrait du site La Poste relatif à l'envoi du recommandé n° 2C16984039561, qui indique à la fois que le courrier a été distribué le jeudi 17 août 2023 au destinataire contre signature. La société [4] comparaît ainsi selon les modalités prévues à l'article R713-4 du code de la consommation. Selon le décompte remis arrêté au 7 août 2023, elle fixe le montant de sa créance à la somme de 88 659,55 euros. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [J] [V] a contesté le 15 avril 2023 les créances mentionnées à l'état détaillé des dettes, et qui lui avait été notifié le 1er avril 2023. Elle a ainsi formé son recours dans le délai de 20 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, il convient de constater que Madame [J] [V] se désiste à l'audience de ses demandes de vérification des créances suivantes : créance SIP [Localité 9] IR 2015, 2016, 2016 et 2020 fixée dans l'état détaillé des dettes à la somme de 26 862,26 euros ;créance SIP [Localité 9] TH 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 fixée dans l'état détaillé des dettes à la somme de 5 046 euros. Sur la créance [15] Service Client n° 001002756142/V020758706 En l'espèce, la créance figure à l'état détaillé des dettes pour un montant de 758,26 euros. Madame [J] [V] ne conteste pas le principe de cette créance, mais fait valoir qu'elle l'a d'ores et déjà soldée par un virement d'un montant de 800 euros au mois de novembre 2021. Elle verse un courrier de la société [15] du 29 octobre 2021 faisant état d'une facilité de paiement, et sur lequel a été indiqué de manière manuscrite « virement 800 euros le 3 décembre ». Cette mention manuscrite ne permet nullement d'établir la réalité du paiement invoqué. Dès lors, la créance sera fixée à la somme de 758,26 euros. Sur la créance [15] service client n° 001002826154/V020780390 En l'espèce, la créance figure à l'état des créances pour un montant de 540,83 euros. Madame [J] [V] remet une facture du 29 mars 2023 de la société [15] d'un montant de 282,56 euros. Cette facture étant postérieure au dépôt de son dossier de surendettement, elle ne permet nullement, de rattacher la somme qui y est mentionnée à celle initialement demandée par la société [15]. Dès lors, la créance sera fixée à la somme de 540,83 euros. Sur la créance [4] n° 43017034089001 En l'espèce, la créance a été fixée dans l'état détaillé des dettes à la somme de 87141,94 euros. La société [4] verse une copie de l'offre de contrat conclu entre Madame [J] [Z] et la société [12] du 22 septembre 2009, ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2019 ayant condamné la débitrice à lui verser 53 772,21 euros avec intérêts au taux de 9,05% l'an à compter du 26 janvier 2017, et la somme de 2 935,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2016 et 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle verse également une attestation de cession de créance de la part de la société [12] à la société [4]. Un décompte des sommes arrêtées au 7 août 2023 établissant la créance totale à la somme de 88 659,55 euros, est également joint. Toutefois, celui-ci mentionne que des intérêts ont été comptabilisés postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice intervenu le 9 février 2023. Or, la décision de recevabilité a pour effet de faire cesser de courir les intérêts. Dès lors, il convient de retenir la somme de 87141,94 euros telle que retenue par la commission et avec laquelle Madame [J] [V] indique être d'accord. Dès lors, la créance de la société [4] sera fixée à la somme de 87141,94 euros. Sur la créance [13] n° 2021000001539659 En l'espèce, Madame [J] [V] conteste le principe même de la créance, et la société [13] ne verse aucun élément de preuve de sa créance, faute de comparaître. En conséquence, de la société [13] sera fixée à la somme de zéro euro. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, Constate que Madame [J] [V] se désiste de sa demande de vérification des créances : créance détenue par l'établissement SIP [Localité 9] IR 2015, 2016, 2016 et 2020 fixée dans l'état détaillé des dettes à la somme de 26 862,26 euros ;créance détenue par l'établissement SIP [Localité 9] TH 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 fixée dans l'état détaillé des dettes à la somme de 5 046 euros ; Fixe, pour les besoins de la procédure, la créance n° 001002756142/V020758706 détenue par la société [15] Service Client à la somme de 758,26 euros ; Fixe, pour les besoins de la procédure, la créance n° 001002826154/V020780390 détenue par la société [15] Service Client à la somme de 540,83 euros ; Fixe, pour les besoins de la procédure, la créance n° 43017034089001 détenue par la société [4] à la somme de 87 141,94 euros ; Fixe, pour les besoins de la procédure, la créance n° 2021000001539659 détenue par la société [13] à zéro euro ; Rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] ; Renvoie le dossier de Madame [J] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] afin qu'elle poursuive la procédure ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec10154a01215df779590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA