Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10154a01215df779593
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 570 574 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A4M N° MINUTE : 24/00014 DEMANDEUR(S): [P] [R] CECILE [X] épouse [R] DEFENDEUR: S.A.S. [15] Société [12] Société [17] DEMANDEURS Monsieur [P] [R] HALL 4 [Adresse 5] [Localité 7] comparant en personne Madame [K] épouse [R] HALL 4 [Adresse 5] [Localité 7] comparant en personne DÉFENDERESSES S.A.S. [15] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 6] non comparante Société [12] [10] [Adresse 11] [Localité 8] non comparante SGC [W] [Adresse 3] CS 20035 [Adresse 9] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE [P] [R] et [E] [X] épouse [R] ont déposé un dossier de surendettement le 31 janvier 2023 qui a été déclaré recevable le 23 février 2023. L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 12 avril 2023 à [P] [R]. [P] [R] et [E] [X] épouse [R] l’ont contesté le 17 avril 2023 selon le cachet de la Poste. Le 28 avril 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des titres et du montant des sommes qui sont réclamées à [P] [R] et [E] [X] épouse [R] par la CAF. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été examinée. [P] [R] et [E] [X] épouse [R] comparaissent en personne. Ils maintiennent la contestation à l’égard de la créance de la [17], et sollicitent la fixation des créances des sociétés [15] et [12] aux montants respectifs de 2355,90 euros, 3247,74 euros et 872,22 euros. S’agissant des dettes bancaires, ils expliquent avoir pris connaissances des documents transmis par les établissements et s’accorder sur les montants réclamés compte tenu des contrats et relevés produits. Ils précisent que la société [15] réclame une somme supplémentaire à [E] [X] épouse [R] qui serait indue selon eux. S’agissant de la dette de la [17], ils expliquent que la dette proviendrait d’une sanction pécuniaire suite à un défaut d’assainissement qui n’est pas de leur fait. Ils contestent devoir une somme d’argent à ce titre. En application de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [14] transmet par courrier du 1er septembre 2023 des pièces et sollicite la fixation de ses créances aux sommes de 3247,74 euros et 872,22 euros. La société [15] transmet par courrier du 2 novembre 2023 des pièces et sollicite la fixation de sa créance à la somme de 2355,90 euros. La [17], régulièrement avisée de l’audience, ne comparait pas et n’utilise pas la faculté de l’article susvisé. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. La date de délibéré était prorogée au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 12 avril 2023 seulement à [P] [R]. [P] [R] et [E] [X] épouse [R] ont contesté le 17 avril 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours pour [P] [R] et dans un délai légal de fait pour [E] [X] qui n’a jamais reçu de notification personnelle. Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de [P] [R] et [E] [X] épouse [R] recevable. 2. Sur la vérification des créances Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. La créance de la société [15] L'état détaillé des dettes mentionne une créance de [15] d'un montant de 5705,74 euros. A l'audience, [P] [R] et [E] [X] épouse [R] ont indiqué avoir pris connaissance du courrier de la société [15] indiquant une créance due de 2355,90 euros et être d’accord sur ce montant. Compte tenu des pièces produites par la créancière, il convient de fixer cette créance à la somme totale reconnue par [P] [R] et [E] [X] épouse [R], soit 2355,90 euros. Les créances de la société [14] L'état détaillé des dettes mentionne des créances de du [12] : - 37702294142 d’un montant de 872,22 euros ; - 81629129910 d’un montant de 3247,74 euros. A l'audience, [P] [R] et [E] [X] épouse [R] ont indiqué avoir pris connaissance du courrier de la société créancière produisant les contrats et les échéanciers, mettant en évidence deux crédits à la consommation [13] et [18]. Ils indiquent être d’accord avec les montants sollicités. Compte tenu des pièces produites par la créancière, il convient de fixer les créances à la somme reconnue par [P] [R] et [E] [X] épouse [R], soit : - 37702294142 d’un montant de 872,22 euros ; - 81629129910 d’un montant de 3247,74 euros. La créance de la société [17] L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [17] d'un montant de 2000 euros. A l'audience, [P] [R] et [E] [X] épouse [R] contestent devoir cette somme, indiquant être en litige avec la mairie sur la pénalité de 2000 euros qu’elle leur réclame en lien avec l’assainissement d’un bien insalubre. La [17], régulièrement avisé de l’audience et de la contestation, n’a fait connaître aucun moyen sur la réalité et l’exigibilité de cette créance. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la créance de la [17] de l’état des dettes des débiteurs, pour défaut de preuve de son existence. Il convient de rappeler que la juge du surendettement chargée de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe. DECLARE recevable la contestation formée par [P] [R] et [E] [X] épouse [R] ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de [P] [R] et [E] [X] épouse [R], la créance de la société [15] à la somme de 2355,90 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de [P] [R] et [E] [X] épouse [R], les créances de la société [14] aux sommes de : 872,22 euros (référence 37702294142) ; 3247,74 euros (référence 81629129910) ; ECARTE du passif de la procédure la créance de la [17] référence BC02600/2017-T-2 ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présentes lors de la mise à disposition. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aec10154a01215df779593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA