Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10154a01215df779598
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 60 275 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me GALLON Copie exécutoire délivrée à : Mme [G] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 22/09102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOBX N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A.S. FONCIERE CRONOS REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE LA SOCIETE IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 22/09102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOBX Vu la requête reçue le 28 novembre 2022 aux termes de laquelle Madame [B] [G] a fait convoquer la société FONCIERE CRONOS, représentée par son mandataire la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT , aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 602,75 € en principal. Vu la dernière demande tendant à obtenir paiement de 332,33 €. Vu la réclamation de Madame [B] [G] concernant entre autre une régularisation des charges pour les années 2018 à 2020 ayant constaté certaines anomalies et dépenses indues ainsi qu'un dédommagement en raison de l'absence de chauffage du 4 octobre au 7 novembre 2021 et de l'absence de connexion à l'antenne collective d'octobre au 31 décembre 2021. Vu les conclusions de la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT souhaitant voir : - débouter Madame [B] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner Madame [B] [G] lui payer la somme de 600 € d'article 700 du code de procédure civile. Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter au contenu des actes et pièces produits en ce qui concerne les prétentions respectives et leurs moyens. Vu les explications orales. MOTIFS. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que par acte sous-seing privé en date du 1er janvier 1998 la société SARELI aux droits de laquelle est venue l'OGIF nouvellement dénommée IN'LI a donné en location à Madame [B] [G] un appartement situé au [Adresse 2] ; que celle-ci conteste la facturation de certaines charges locatives, que contrairement à ses allégations il appert que les charges de l'année 2021 ont été régularisées le 9 novembre 2023 et que les diminutions légales ont bien été réalisées ; qu'elle ne démontre aucunement que les factures avec bons de commande émises par la société LA RATIONNELLE ne sont pas dues. Madame [B] [G] n'a pas davantage démontré une prétendue double facturation de cette même société pour des prestations d'octobre et novembre 2017 dès lors que si les périodes facturées sont les mêmes, il appert que les prestations justifiées sont différentes ; sa contestation relative à la facture de la société ANTONA & COF n'est pas davantage édifiante . Elle fait également valoir une absence de chauffage du 4 octobre au 7 novembre 2021 ; qu' effectivement cette demande apparaît légitime et il y a donc lieu de condamner la société défenderesse à lui verser, de ce chef, la somme de 100 €. En ce qui concerne l'absence de connexion à l'antenne collective, force est de constater que Madame [B] [G] qui n'a produit aucun justificatif au soutien de cette demande doit être déboutée de toute réclamation de ce chef. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Madame [B] [G] ne produit pas davantage d'éléments probants concernant tant les factures de la société ANTHEMIS que celles de la société CIG du 28 janvier 2020 concernant des prestations nécessaires et conformes. Il y a lieu de constater qu'en ce qui concerne la taxe de balayage de l'année 2020, la société défenderesse s'est engagée à déduire de la régularisation annuelle 2022. Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées. Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition des parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort. Condamne la société FONCIERE CRONOS ,représentée par son mandataire, IN'LI PROPERTY MANAGEMENT ,à payer à Madame [B] [G] la somme de 100 € pour l'absence de chauffage pour la période du 4 octobre au 7 novembre 2021. Constate que la société FONCIERE CRONOS représentée par son mandataire, IN'LI PROPERTY MANAGEMENT s'est engagée à déduire de la régularisation annuelle 2022 la taxe de balayage de l'année 2020. Déboute Madame [B] [G] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires. Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé, le 18 janvier 2024. Le greffier, le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil énonce que celui qui réarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10154a01215df779598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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