Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10254a01215df7795a3
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 23] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 25] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6F N° MINUTE : 24/00008 DEMANDERESSE: ASSOCIATION [16] DEFENDERESSE: [E] [Y] [U] AUTRES PARTIES: [18] [17] [24] [18] TRESORERIE [Localité 22] AMENDES DEMANDERESSE ASSOCIATION [16] [Adresse 4] POLE HABITAT [Localité 15] représentée par Maître Alexia DROUX, avocate au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDERESSE Madame [E] [Y] [U] [Adresse 3] [Localité 10] comparante AUTRES PARTIES [18] CHEZ [20] [Adresse 7] [Localité 9] non comparante [17] CHEZ [21] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante [24] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante [18] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante TRESORERIE [Localité 22] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 6] [Localité 13] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET lors des débats Greffier : Selma BOUCHOUL lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 avril 2023, Mme [E] [Y] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 22 mai 2023 à l'association [16], qui l'a contestée le 9 juin 2023 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, le juge a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par l'association [16]. Celle-ci, représentée par son conseil, s'en est rapportée sur ce point, tandis que Mme [E] [Y] [U], comparante en personne, n'a pas fait valoir d'observations particulières. Le fond du dossier n'a quant à lui pas été abordé. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées et régulièrement avisées du renvoi de l'affaire, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. Par ailleurs, et aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 641 du même code ajoute que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l'article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Enfin, l'article 669 du code de procédure civile précise que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. En l'espèce, la présente juridiction se trouve saisie du recours effectué par l'association [16] à l'encontre de la décision prise par la commission le 11 mai 2023 ayant déclaré Mme [E] [Y] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Or il ressort de l'examen du dossier que cette décision de recevabilité a été notifiée à l'association [16] par lettre recommandée dont celle-ci a accusé réception le 22 mai 2023. En application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours de la créancière contestante expirait donc le mardi 6 juin 2023 à minuit. Or l'examen du courrier de contestation que l'association [16] a adressé à la Banque de France fait apparaître que celui-ci a été expédié le 9 juin 2023, ainsi que le révèle le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe. L'association [16] n'a donc pas formé son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Le juge se trouve tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours qui présente un caractère d'ordre public. Par conséquent, faute d’avoir été exercé dans le délai légal de quinze jours, le recours formé par l'association [16] apparaît irrecevable. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur les demandes des parties, et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Mme [E] [Y] [U]. 2. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par l'association [16] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] en date du 11 mai 2023 déclarant recevable la demande formée par Mme [E] [Y] [U] tendant au traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE en conséquence le dossier de Mme [E] [Y] [U] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [Y] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10254a01215df7795a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA