Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10254a01215df7795a6
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 3 609 133 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 9] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00045 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3OO N° MINUTE : 24/00017 DEMANDEREUR: PARIS HABITAT- OPH DEFENDERESSE: [U] [E] DEMANDEURE PARIS HABITAT-OPH [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS, toque E1971 DÉFENDERESSE Madame [U] [E] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Madame [U] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 15 septembre 2022. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de sa dette sur une durée de 84 mois avec une mensualité de 96,90 euros et un effacement du solde à l’issue. Ces mesures ont été notifiées le 15 décembre 2023 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui les a contestées le 30 décembre 2022. Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023. A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité que Madame [U] [E] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes et l'absence de déclaration de ses biens immobiliers situés au Maroc. A titre subsidiaire, il a souligné que Madame [U] [E] pouvait bénéficier d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Madame [U] [E] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 15 décembre 2022 de sorte que le recours en date du 30 décembre 2022 a été formé dans le délai légal de 30 jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien-fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. En l'espèce, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH reproche à Madame [U] [E] de ne pas avoir déclaré ses biens immobiliers situés au Maroc et de s'être abstenue de régler les échéances courantes, aggravant ainsi sa situation. S'agissant de la qualité de propriétaire de Madame [U] [E], il convient de constater que l'EPIC PARIS HABITAT - OPH ne produit aucun élément au soutien de cette allégation qui sera donc écartée. S'agissant de l'aggravation de sa dette locative, le décompte produit permet d'établir que la créance de l'EPIC PARIS HABITAT - OPH s'élève à la somme de 36091,34 euros alors qu'elle était de 29193,44 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement. Cette dette locative est née en décembre 2018 et n'a cessé de croître depuis cette date. Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Madame [U] [E] est retraitée depuis le 1er mai 2019. Elle perçoit des pensions de retraite et de réversion pour un montant total de 887 euros et une contribution aux charges a été calculée afin de tenir compte des ressources de son fils, qui vit à son domicile avec sa femme et son enfant mineur, à hauteur de 595,17 euros. Ainsi, les ressources sont d'un montant de 1482,17 euros. S'agissant des charges, la commission de surendettement des particuliers a retenu le loyer (590 euros) et les forfaits charges courantes et d'habitation pour un montant total de 782 euros conformément à son règlement intérieur. Ainsi, ses charges sont d'un montant total de 1372 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [U] [E] dégage une capacité de remboursement de 96,90 euros de sorte qu'elle est en capacité financière de régler les échéances courantes. Pourtant, le décompte produit démontre que seule la somme de 790,77 euros a été réglée entre le 15 septembre 2019 et le 5 octobre 2023 ce qui est largement inférieur au montant cumulé des échéances courantes. En s'abstenant de régler les échéances courantes alors qu'elle en avait l'obligation et la capacité financière, Madame [U] [E] ne s'est pas comportée en débiteur de bonne foi. Par conséquent, il convient de retenir la mauvaise foi de Madame [U] [E] et de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] au profit de Madame [U] [E] ; DÉCLARE Madame [U] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] par lettre simple et à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aec10254a01215df7795a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA