Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10254a01215df7795ab
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 291 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 36] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 38] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00363 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EG2 N° MINUTE : 24/00005 DEMANDEUR: Société [26] DEFENDEURS: [M] [C] [P] [D] [C] [P] AUTRES PARTIES: Société [30] Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX Société [25] Société [29] Société [22] Société TRESORERIE [Localité 35] AMENDE 2EME DIVISION Société [37] Société DRFIP IDF ET [Localité 35] DEMANDEUR Société [26] Chez [24] surendettement [Adresse 28] [Localité 8] Dispensée de comparution DÉFENDEURS Monsieur [M] [C] [P] [Adresse 18] [Localité 10] comparant en personne Madame [D] [C] [P] [Adresse 18] [Localité 10] comparante en personne AUTRES PARTIES Société [30] [Adresse 34] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX [Adresse 6] [Localité 11] non comparante Société [25] CHEZ [39] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante Société [29] [Adresse 21] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante Société [22] CHEZ [33] [Adresse 4] [Localité 19] non comparante Société TRESORERIE [Localité 35] AMENDE 2EME DIVISION [Adresse 5] [Localité 16] non comparante Société [37] [Adresse 31] [Adresse 40] [Localité 14] non comparante Société DRFIP IDF ET [Localité 35] [Adresse 32] [Adresse 20] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2023, Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] (ci-après « la commission »). Leur dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023. Par décision du 11 mai 2023, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice. La décision a été notifiée le 12 mai 2023 à la société la [26] ([23]) qui l'a contesté par courrier reçu à la commission le 24 mai 2023. Aux termes de son courrier, la créancière indique que la situation des époux [C] [P] n’est pas irrémédiablement compromise. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. La société [26] ([23]), a valablement été dispensée de comparaitre en vertu de l’article R713-4 du code de la consommation puisqu’elle a envoyé ses moyens et argumentations aux époux [C] [P] par courrier recommandé, lesquels ont confirmé avoir reçu le courrier. Dans son courrier la créancière sollicite un moratoire pour permettre un retour à l’emploi de Monsieur [M] [C] [P]. A l’appui de sa demande, elle estime que la situation des époux [C] [P] n’est pas irrémédiablement compromise puisque Monsieur [M] [C] [P] a la possibilité de retrouver un emploi. Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] se sont présentés à l'audience. Ils indiquent vouloir régler leurs dettes mais qu’ils n’ont actuellement pas la capacité financière pour y parvenir. Monsieur [C] [P] précise qu’il est âgé de 43 ans et qu’il a commencé à travailler comme intérimaire il y a 1 mois. Il ajoute qu’il s’agit de missions ponctuelles et qu’il a uniquement travaillé du 19 au 26 septembre 2023 pour un salaire d’environ 490 euros. Il déclare chercher un emploi et confirme qu’il s’agit du premier dossier de surendettement. Madame [D] [C] [P] expose qu’elle travaille et que ses ressources sont composées d’un salaire de 1210 euros et des allocations familiales pour un montant de 141 euros et ajoute qu’elle ne perçoit plus les aides personnalisées au logement (APL). Concernant leurs charges, ils énoncent régler un loyer de 1309 euros charges comprises et précisent qu’actuellement le loyer est de 1582,59 euros en raison d’un plan d’apurement conclu avec leur bailleur pour solder une dette locative constituée après le dépôt de leur dossier. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la société [26] a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la commission de surendettement le 24 mai 2023 et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifié le 12 mai 2023. Dès lors, le recours doit être déclaré recevable. II. Sur le bien-fondé du recours Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l'espèce, Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] sont tous deux âgés de 43 ans, mariés, avec 2 enfants à charge et locataires. Leurs ressources doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressée par la commission du 30 mai 2023, et actualisées par les éléments remis à l'audience. Elles se composent de la manière suivante : - allocation familiale : 141,99 euros (selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 16 novembre 2023) ; - salaire de Madame [D] [C] [P]: 1697,30 euros (selon le cumul annuel net figurant sur la fiche de paie du mois d’octobre 2023 à l’exclusion de l’acompte de 300 euros et de la saisie sur rémunération de 209,82 euros pour une dette du Trésor Public) ; - salaire de Monsieur [M] [C] [P] : 388 euros (selon le cumul annuel net de sa fiche de paie pour la semaine travaillée du 19 au 26 septembre 2023) ; - revenus divers retenus par la commission : 116 euros versé par la CCAS selon les déclarations des débiteurs. Soit un total de 2343,29 euros. Leurs charges doivent également être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressée par la commission du 30 mai 2023, et actualisées par les éléments versés aux débats. Elles se composent de la manière suivante : - loyer : 1309 euros (avec charges de chauffage inclus dans la quittance et hors les 273 euros du plan d’apurement mis en place par le bailleur pour solder la dette locative postérieure au dépôt du dossier) ; - forfait de base pour quatre personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses): 1240 euros ; - forfait habitation pour quatre personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 236 euros ; - frais de restauration scolaire pour les deux enfants : 134,52 euros. Soit un total de 2919,52 euros. Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] disposent donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) négative de -576,23 euros. La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 509,43 euros. Au regard de ces éléments, il doit être constaté qu'ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Dans ces conditions, le rétablissement personnel ne pourra être confirmé que s'il est établi au regard des éléments versés par les parties aux débats que leur situation est irrémédiablement compromise. Monsieur [M] [C] [P] a indiqué à l’audience avoir une perspective de retour à l’emploi grâce à une formation dispensée par Pôle Emploi qu’il a obtenu. Il déclare être en recherche active d’un nouvel emploi. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier, et de la possibilité pour Monsieur [M] [C] [P] de retrouver un emploi, cette situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Au surplus, les époux [C] [P] n'ont jamais bénéficié de précédentes mesures, de sorte qu’ils sont éligibles à un moratoire. En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] à la commission pour l'actualisation de leurs situations, et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d'un moratoire pour permettre le retour à l’emploi de Monsieur [M] [C] [P]. Au regard de la situation financière des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens qu'elle aura engagés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DÉCLARE recevable la contestation de la société [26] ([23]) en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 mai 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] ; DIT que la situation de Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec10254a01215df7795ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA