Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10254a01215df7795ae
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/01/24 à : La S.C.I. CVM Copie exécutoire délivrée le : 18/01/24 à : Me Frédérick DUTTER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03912 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5CO N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDERESSE La S.C.I. CVM, [Adresse 3], Représentée par son gérant M.[M] [J] - [Adresse 1] représentée par M. [J] [M] DÉFENDERESSE EAU DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0546 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03912 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5CO La société SCI CVM a fait assigner l'établissement public EAU DE [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2023 aux fins de : - dire qu'à la suite de son intervention de changement de compteur situé dans la galerie, EAU de [Localité 4] est entièrement responsable d'une fuite ayant comme conséquence un doublement de la consommation d'eau de la SCI CVM facturée le 8 mars 2022 et de ce fait, - condamner l'établissement public à payer la somme de 1100 euros au titre du remboursement de la consommation d'eau et la réparation du carreau fracturé pour une somme de 1060 euros, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Appelée à l'audience du 1er juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'une caducité. Le relevé de caducité a demandé et accepté à l'audience du 9 novembre 2023, les deux parties présentes donnant leur accord. A l'audience du 9 novembre 2023, la SCI CVM, représentée par son gérant, dépose des conclusions, augmentant sa demande au titre de la surconsommation d'eau à la somme de 1232, 97 euros, et sollicitant la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rétorque à la société défenderesse que son action n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article L1617-5 1 du code général des collectivités territoriales, rappelant que ces dispositions concernent la suspension de la force exécutoire d'un titre de recettes mais qu'elle a payé et en demande le remboursement. Sur le fond, la SCI CVM demande le remboursement du trop perçu par l'établissement public EAU DE [Localité 4], soutenant que son intervention a provoqué une fuite, menant à une surconsommation d'eau, d'une part, et des dégâts, d'autre part, matérialisés par un carreau fracturé, que l'établissement doit réparer. L'établissement public EAU DE [Localité 4], représenté par son conseil, fait valoir les dispositions de l'article L 1617-5 1 du code général des collectivités territoriales. Il demande ainsi de constater la prescription quant à la réclamation au titre de la facture, à titre principal et de l'en débouter à titre subsidiaire. Il sollicite le rejet de la demande de remboursement du carrelage facturé, aucun élément n'étant fourni pour démontrer sa responsabilité. Il réclame la somme de 3000 euros du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIF DE LA DECISION À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Il est rappelé qu'au visa de l'article 768 du code civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur la prescription Les voies de recours prévues par l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales sont mentionnées dans le titre exécutoire du 8 mars 2022, en ces termes : «dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance …..?». Le recours gracieux formé selon un courriel du 6 avril 2022 à l’encontre du titre exécutoire délivré le 8 mars 2022 a interrompu le délai du recours contentieux de deux mois. Un nouveau délai de deux mois s’est ensuite ouvert à compter du 21 juillet 2022, date de réception du courrier de réponse rejetant le recours gracieux. Le conciliateur de justice a été saisi le 5 octobre 2022, soit au delà du délai de deux mois, l'assignation datant, au surplus, du 16 mai 2023. L'action relative à la réclamation sur la facture d'eau est irrecevable comme prescrite. Sur la responsabilité de l'établissement public L'article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En application de l'article 1382 du code civil, un cumul d'indices peut permettre de rapporter la preuve d'un fait, dès lors que ceux-ci sont suffisamment graves, précis et concordants. Toutefois, les propres clichés photographiques produits par la SCI, contestés, n'ont, en eux-mêmes, aucune valeur probante pour avoir été effectués sans aucune garantie d'authenticité, sans mention d'aucune date malgré les déclarations de la SCI et sont insuffisants pour établir la réalité des désordres allégués et pour pouvoir déterminer, au surplus, que les désordres supposés sont le résultat de l'intervention de l'entreprise EAU DE [Localité 4]. La SCI CVM est déboutée de ses demandes. Sur les mesures accessoires La société demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe, DECLARE l'action en demande de remboursement de la facture d'eau irrecevable comme prescrite DEBOUTE la SCI CVM de sa demande de paiement relatif à la réparation du carrelage fracturé et au remplacement d'une baguette d'angle détériorée pour un montant de 1060 euros Condamne la SCI CVM à verser à l'établissement public local à caractère industriel et commercial EAU DE [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne la SCI CVM aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article L1617-5 du code général des collectivités terarticle 1382 du code civilarticle 4 du code de procédure civile. Il ne searticle 768 du code civile que le tribunal ne staarticle 1358 du code civil dispose que hors les caarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10254a01215df7795ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA