Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10254a01215df7795b3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 175 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 16] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 35] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00132 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMV N° MINUTE : 24/00001 DEMANDEUR: [34] DEFENDEUR: [V] [Z] AUTRES PARTIES: LA [21] CF [25] [26] [28] SERVICE CLIENT [29] [20] [24] SIP [Localité 33] [22] DEMANDEUR [34] [Adresse 6] [Localité 14] représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque P0173 DÉFENDEUR Monsieur [V] [Z] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 33] non comparant AUTRES PARTIES LA [21] CF SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 19] non comparante [25] CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 17] non comparante [26] CHEZ [36] [Adresse 27] [Localité 11] non comparante [28] SERVICE CLIENT Chez [30] [Adresse 4] non comparante [29] CHEZ [31] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante [20] COMPTABILITE CLIENTS [Adresse 9] [Localité 18] non comparante [24] CHEZ [23] [Adresse 38] [Localité 10] non comparante SIP [Localité 33] [Adresse 12] [Localité 15] non comparante Société [22] SERVICE CLIENTS [Adresse 37] [Localité 13] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente: Claire TORRES Greffière: Maeva PILLET, lors des débats Greffière: Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 octobre 2022, M. [V] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 32] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 13 octobre 2022. Le 8 décembre 2022, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision a été notifiée le 15 décembre 2022 à l'établissement [34], qui l'a contestée le 13 janvier 2023 suivant cachet de la poste. Au terme de son courrier de recours, celui-ci-sollicite le renvoi du dossier de M. [V] [Z] devant la commission pour l'élaboration d'un plan d'apurement ou un moratoire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, seul a comparu l'établissement [34], représenté par son conseil, qui sollicite du juge : - qu'il déchoit M. [V] [Z] du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - subsidiairement, qu'il réexamine la situation de M. [V] [Z] et ordonne le renvoi de son dossier vers une procédure ordinaire de surendettement ; - plus subsidiairement, qu'il fixe un moratoire concernant la dette locative contractée par M. [V] [Z]. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe. M. [V] [Z] s'étant présenté devant le tribunal postérieurement à la clôture des débats et justifié d'un motif légitime pour expliquer son absence à l'horaire de convocation, le juge a décidé d'une réouverture des débats et avancé en conséquence la date du délibéré. Les parties ont donc été reconvoquées à l’audience du 4 septembre 2023. Au cours de celle-ci, aucune des parties n'a comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2023. Etant apparu en cours de délibéré que la convocation adressée au débiteur pour l'audience du 4 septembre 2023 comportait une erreur d'adresse et ne lui était pas parvenue, le juge a à nouveau décidé d'une réouverture des débats et avancé en conséquence la date du délibéré. Les parties ont donc été une nouvelle fois reconvoquées à l’audience du 20 novembre 2023. Au cours de celle-ci, seul a comparu l'établissement [34], représenté par son conseil, qui a actualisé sa dette locative à la somme de 33 413,46 euros arrêtée au 18 octobre 2023 et maintenu l'ensemble de ses prétentions dans les termes de ses conclusions visées à l’audience du 15 juin 2023. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées pour l’audience du 20 novembre 2023, les autres parties, dont M. [V] [Z], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera observé que malgré sa non-comparution M. [V] [Z] a néanmoins bien été mis en mesure de prendre connaissance des conclusions de l'établissement [34] telles que soutenues oralement lors de l'audience du 15 juin 2023, ce dernier justifiant les lui avoir adressées par courrier recommandé remis à la poste le 14 juin 2023. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'établissement [34] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours et la bonne foi du débiteur Il convient à titre liminaire, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer au moyen soulevé par l'établissement [34] tenant à la mauvaise foi du débiteur sa véritable qualification de fin de non-recevoir susceptible d'emporter l'irrecevabilité de l'intéressé au bénéfice de la procédure de surendettement, et non sa déchéance – étant rappelé sur ce dernier point que les causes de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement se trouvent limitativement énumérées par l’article L.761-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué par le greffe pour l'audience du 20 novembre 2023 par lettre recommandée puis par lettre simple, M. [V] [Z] n’a pas comparu sans faire connaître la moindre cause d'empêchement ni produire les justificatifs relatifs à sa situation financière actuelle. Le juge saisi ne dispose dès lors d'aucun élément actualisé sur sa situation, et ne peut pas davantage lui demander des explications s'agissant des éléments soulevés par le créancier contestant. Par sa non-comparution, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité de statuer de manière parfaitement éclairée sur les moyens soulevés par l'établissement [34] dans son recours et d'actualiser sa situation financière en sollicitant de sa part l'ensemble des pièces justificatives réclamées à chacun des débiteurs faisant l'objet d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. À cet égard, il ressort du décompte locatif actualisé arrêté au 14 juin 2023 produit par l’établissement public [34] (celui-ci n'ayant pas produit de décompte plus récent, alors même qu'il avait actualisé sa dette lors de l'audience du 20 novembre 2023) qu'entre le 1er mars 2023 et le 14 juin 2023 M. [V] [Z] n’a effectué aucun règlement au titre de son loyer ou indemnité d'occupation courante, de sorte que sa dette locative est passée d'un montant de 18 816,75 euros au 1er mars 2023 à un montant de 26 133,09 euros au 14 juin 2023. M. [V] [Z] avait pourtant été avisé le 13 octobre 2022 de la recevabilité de son dossier de surendettement, et du fait qu'il bénéficiait à compter de cette date de la suspension des procédures d'exécution et de l'interdiction de payer les dettes antérieures, et corrélativement qu'il se trouvait obligée de payer ses charges courantes – parmi lesquelles son loyer – à leur échéance. Concernant la situation personnelle et financière du débiteur sur cette période, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission – qu'il n'est pas possible d'actualiser faute de comparution de l'intéressé – que M. [V] [Z] travaille comme ambulancier et perçoit à ce titre des ressources mensuelles d'un total de 1625 euros, tandis que ses charges mensuelles s'élèvent à un total de 1755,40 euros. Il apparaît ainsi que les ressources mensuelles perçues par M. [V] [Z] auraient dû lui permettre de régler chaque mois au moins en grande partie le montant de son loyer ou indemnité d'occupation courante entre le 1er mars 2023 et le 14 juin 2023. Il apparaît ainsi que M. [V] [Z], pourtant avisé de son obligation de régler ses charges courantes à compter de la recevabilité de son dossier, a cessé de procéder au paiement de son loyer ou indemnité d'occupation courante au profit de son bailleur à compter du 1er mars 2023 et pendant une période d'au moins 3 mois et demi, aggravant de ce fait son endettement, alors pourtant que ses ressources auraient dû lui permettre d'effectuer des paiements réguliers substantiels au moins partiels à ce titre. Il doit en être déduit que M. [V] [Z] a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser le paiement de son loyer ou indemnité d'occupation courante à compter du 1er mars 2023 alors qu'il avait été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dans ces circonstances, le débiteur ne pouvait manquer d'avoir conscience qu'il aggravait ce faisant son endettement de manière considérable alors pourtant qu'il n'était pas en capacité d'y faire face, et que la seule issue serait d'obtenir le traitement de cet endettement via la procédure de surendettement. Sa mauvaise foi se trouve dès lors caractérisée. Par conséquent, M. [V] [Z] sera déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l'établissement [34] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 32] le 13 octobre 2022 au bénéfice de M. [V] [Z] ; CONSTATE la mauvaise foi de M. [V] [Z] ; DÉCLARE en conséquence M. [V] [Z] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 32] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.741-5 du code de la consommationarticle 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.761-1 du code de la consommation.article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aec10254a01215df7795b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA