Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10254a01215df7795b5
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 21 774 390 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 9] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00343 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CPL N° MINUTE : 24/00009 DEMANDEUR: [E] [D] [C] DEFENDEUR: Société PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 DEMANDEUR Madame [E] [D] [C] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #310 DÉFENDERESSE PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 [Adresse 3] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yasmine WALDMANN Greffier : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE [E] [D] [C] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 3 janvier 2023. Par décision du 26 janvier 2023, la commission a déclaré le dossier de [E] [D] [C] recevable. Par décision du 13 avril 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 1104,56 euros par mois puis effacement partiel de la somme de 39495,39 euros. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [D] [C] le 21 avril 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 9 mai 2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. [E] [D] [C], représentée par son conseil, maintient sa contestation des mesures imposées. Elle indique que la dette fiscale provient de l’activité professionnelle de son mari, [P] [D], qui a bénéficié de l’effacement de cette dette par décision de la commission du 28 avril 2022. Elle explique qu’en vertu du principe d’égalité de traitement entre époux et de non-discrimination, elle doit également pouvoir bénéficier de l’effacement de cette même dette. Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PRS PARISIEN 2 indique par courrier du 11 septembre 2023 que la dette actualisée est de 128604,69 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. La date de délibéré était prorogée au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 21 avril 2023 à [E] [D] [C], qui l’a contestée le 9 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 8], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, selon les pièces transmises par la débitrice lors de la saisine de la Commission le 3 janvier 2023 et le courrier du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, il convient d'arrêter le passif de [E] [D] [C] à la somme 128604,69 euros. [E] [D] [C] ne dispose d'aucun patrimoine. Elle est âgée de 51 ans et est mariée. Elle a 2 enfants de 16 et 18 ans à sa charge. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 16 mai 2023, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux à l’audience. Elles se composent de la manière suivante : 2623 euros de salaire (gestionnaire de paie, CDI) ; 210 euros de prestations familiales ; 1029,08 euros de contribution aux charges par l’époux non signataire ; Soit un total de 3862,08 euros. Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux à l’audience. Elles se composent de la manière suivante : 1136 euros : logement ; 196 euros : forfait chauffage ; 1028 euros forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; 196 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; 167 euros : impôts ; 14 euros : autres charges ; Soit un total de : 2737 euros. [E] [D] [C] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1125,08 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2278,26 euros. Au regard de cette capacité de remboursement (1125,08 euros), la situation de [E] [D] [C] ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise, et il n'y a pas lieu d'envisager de lui accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour ce motif. La débitrice fait valoir l’effacement de la dette par la Commission de surendettement lors du traitement de la situation de son époux pour solliciter l’effacement de la dette. Néanmoins, il n’existe aucun texte qui viendrait fonder une telle demande, le rétablissement personnel étant légiféré par des textes précis et ne pouvant se fonder que sur une situation irrémédiablement compromise. Par ailleurs, il sera relevé que la Commission de surendettement n’a pas octroyé un rétablissement personnel à [P] [D] mais des mesures imposées constituées d’un échéancier sur 84 mois avec des mensualités de 559,64 euros puis un effacement partiel de la dette fiscale à l’issue, pour un montant de 217743,90 euros. Les deux époux ayant déposé leurs dossiers séparément, leur situation est donc évaluée individuellement pour établir leur capacité de remboursement respective. Il appartenait aux époux de déposer un dossier de surendettement conjoint s’ils souhaitaient une évaluation commune de leur capacité de remboursement et un plan commun. La déclaration de surendettement de [E] [D]-[C] et les courriers du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES mettent en évidence une dette solidaire entre les époux, la débitrice est donc tenue à son remboursement dans les limites de sa propre capacité de remboursement. Au regard de la capacité de remboursement précédemment évaluée, il convient donc de confirmer l’analyse de la Commission de surendettement en mettant en place un plan de remboursement de la dette fiscale avec une mensualité de 1104,56 euros. Le montant de la dette étant inférieur à celui retenu par la commission, il convient d'établir un nouveau plan selon les modalités prévues au dispositif de la décision, et pour une durée maximum de 84 mois. Un taux de 0% sera fixé afin de ne pas fragiliser la débitrice, et un effacement partiel à l’issue du plan. En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [E] [D] [C], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de [E] [D]-[C] recevable en la forme ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PRS PARISIEN 2 à 128604,69 euros au 11 septembre 2023 ; ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [E] [D] [C] à la somme de 128604,69 euros ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [E] [D] [C] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 janvier 2024 : DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; DIT qu’à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que [E] [D] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [E] [D] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; ORDONNE à [E] [D] [C], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [D] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aec10254a01215df7795b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA