Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec10354a01215df7795c9
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 1 227 152 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 27] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZT5 N° MINUTE : 23/00489 DEMANDEURS: [P] [J] [G] [J] DEFENDEURS: [26] TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS [22] DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP S.A.S. [23] [28] DRFIP IDF ET PARIS DEMANDEURS Monsieur [P] [J] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 10] comparant Madame [G] [J] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 11] comparante DÉFENDERESSES [26] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX [Adresse 5] [Localité 9] non comparante TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS [Adresse 8] [Localité 16] non comparante [22] [Adresse 6] [Localité 18] non comparante DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante S.A.S. [23] M.[V] [B] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante [28] ITM/PLT/COU [Adresse 30] [Localité 19] non comparante DRFIP IDF ET [Localité 25] [24] [Adresse 20] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2022, Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après la commission). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 22 décembre 2022. Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 54 mois au taux de 2,06%, et sur la base de mensualités de 260 euros. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 mars 2023 à Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J]. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 avril 2023, Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] ont contesté les mesures imposées par la commission. Par courrier daté du 20 avril 2023, la commission a transmis le dossier des débiteurs au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J], comparaissent en personne à l'audience. Ils soutiennent que les créances à l'égard de l'établissement [26], et de la [28] ont été soldées. Ils sollicitent un effacement de leurs dettes, et indiquent ne pas être opposés à une suspension de l'exigibilité de celles-ci. Sur leur situation, Madame [G] [J] indique qu’elle a arrêté son activé de vente à domicile et qu'elle ne travaille actuellement plus. Elle précise percevoir uniquement les revenus versés par la CAF d’un montant de 1246,212 euros, et ne pas percevoir de prestations au titre d'un congé parental, ni de prime d'activité. Monsieur [P] [J] explique qu’il est toujours agent de service et perçoit une rémunération de 1742,05 euros par mois. Concernant leurs charges ils confirment avoir 4 enfants à charge, et exposent à l'audience que Madame [G] [J] est enceinte, et que le terme de la grossesse est fixé au mois de janvier 2024. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance. L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue 23 mars 2023 et Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] ont effectué leur recours par courrier recommandé en date du 15 avril 2023. Dès lors, le recours exercé par Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur les vérifications de créance Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la créance à l'égard de l'établissement [26] En l’espèce, il ressort de l’état des créances établit le 20 avril 2023 par la commission que le montant de la créance était de 865,13 euros. À l’audience les époux [J] ont énoncé avoir soldé cette dette et ont produit la dernière quittance de loyer sur laquelle il apparaît que le solde de la dette à l'égard de l'établissement [26] est de 0 euros. Ils justifient ainsi de l'apurement de leur dette. En conséquence, il convient de fixer la créance de l’établissement public [26] à zéro euro. Sur la créance à l'égard de la [28] En l'espèce, selon l'état détaillé des dettes dressé par la commission, la créance de la [28] à l'égard des époux [J] a été fixée à 708,74 euros. Les débiteurs font valoir qu'elle a été soldée, sans pour autant apporter la preuve des paiements accomplis. Dès lors, il convient de maintenir le montant de cette dette à celle indiquée par la commission, soit 708,74 euros. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 25], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, au regard des vérifications de créance réalisées, il convient d’arrêter l’endettement total des époux [J] à la somme de 12271,52 euros. Il n’est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine. Il ressort en outre de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 20 avril 2023 et actualisé par les éléments communiqués par les débiteurs que ces derniers sont âgés respectivement de 40 de 35 ans, et qu'ils ont la charge de 4 enfants. Madame [G] [J] a par ailleurs indiqué à l'audience être enceinte et que le terme de sa grossesse est fixé au mois de janvier 2024. S'agissant de leurs ressources, Madame [G] [J] indique ne plus exercer aucune activité. Monsieur [P] [F] justifie avoir repris un emploi d'agent de service et percevoir un salaire de 1691,32 euros, tel que cela ressort de la fiche de paie pour le mois de septembre 2023 qu'il verse aux débats (15692,67 de cumul annuel imposable au 03/09/2023 x 0,97 / 9). Par ailleurs, ils justifient, au regard de l'avis d'échéance versée par leur bailleur pour le mois de septembre 2023, de l'attestation de la caisse d'allocations familiale du 24 octobre 2023 qu'ils ont produit à l'audience, ainsi qu'au regard des relevés de compte pour les mois de juillet 2023 à octobre 2023 qu'ils produisent, qu'ils perçoivent : 1014,53 euros par mois (hors APL) au titre des prestations versées par la CAF ;231,68 euros d'aide personnalisée au logement (APL) directement versé au bailleur.Ainsi les ressources des époux [J], s’élèvent à la somme de 2937,53 euros. Leurs charges mensuelles doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif établi par la commission et des forfaits mis en place par cette dernière, ainsi que des justificatifs produits à l'audience. Elles se répartissent de la manière suivante : - Forfait de base pour un foyer de six personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1664 euros ; - Forfait habitation pour un foyer de six personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone): 316 euros ; - Forfait chauffage pour un foyer de six personnes : 319 euros ; - Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits, mais APL et RSL pris en compte dans la mesure où ceux-ci ont été comptabilisés dans les ressources) : 732,49 euros. La totalité des charges Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] s'élève ainsi à la somme de 3031,49 euros. Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est donc négative. La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 898,72 euros. Dès lors, il doit être constaté qu'ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J], de sorte qu'ils demeurent accessibles à une suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant un maximum de 24 mois. Or, au regard de leur âge et de l'exercice antérieur d'une activité professionnelle par Madame [G] [J], leur situation est susceptible d'évoluer favorablement en cas de retour à l'emploi de sa part. Dès lors, leur situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation, de sorte que qu'il n'y a pas lieu de prononcer de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et qu'il convient en revanche d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes des époux [J] pour une durée de 24 mois. Il sera rappelé aux époux [J] qu'il leur est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, ils pourraient être déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement. Ils devront par ailleurs continuer à régler toutes ses charges courantes et pourront redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s'avère nécessaire. Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] le 16 mars 2023 ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la présente procédure, la créance de l'établissement [26] référencée « 488300/2 logement actuel » à la somme de zéro euro ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance de la [28] référencée n°30003034970005022836511 à la somme de 708,74 euros ; ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] à la somme de 12271,52 euros ; DIT que Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] bénéficieront d'une suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour eux de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ; DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] devront saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L.723-3 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L733-12 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec10354a01215df7795c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA