Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10354a01215df7795cb
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 211 765 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 25] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 26] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00291 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2IR N° MINUTE : 24/00025 DEMANDEUR: [Y] [K] DEFENDEURS: Société [21] [I] [C] Société SIP [Localité 11] CHARONNE Etablissement public [24] Société [20] Etablissement public SIP [Localité 23] CENTRE Société [18] DEMANDEUR Monsieur [Y] [K] [Adresse 5] [Localité 11] comparant en personne DÉFENDERESSES Société [21] SERVICE R.P.D. [Adresse 17] [Localité 12] non comparante Madame [I] [C] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante Société SIP [Localité 11] CHARONNE [Adresse 9] [Localité 15] non comparante Etablissement public [24] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128 Société [20] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 16] non comparante Etablissement public SIP [Localité 23] CENTRE [Adresse 3] [Localité 13] non comparante Société [18] CHEZ [22] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] (ci-après « la commission ») le 6 décembre 2022 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 22 décembre 2022. Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %. La décision a été notifiée le 6 avril 2023 à Monsieur [Y] [K] qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 20 avril 2023. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2023. À cette audience, Monsieur [Y] [K] a comparu en personne et a sollicité l'ajout à son dossier de surendettement d'une créance auprès du Trésor Public. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 16 novembre 2023 afin de convoquer le Trésor Public. L'affaire a été retenue à l'audience de renvoi du 16 novembre 2023. Monsieur [Y] [K] s'est présenté en personne à cette audience et a sollicité l'ajout d'une créance auprès du Trésor Public d'un montant de 13 501,20 euros au regard d'une mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 mars 2023 par le Trésor Public reprenant ce même montant. Sur sa situation personnelle il a indiqué avoir 64 ans, être retraité et percevoir 588 euros de retraite de base, outre 261 euros de retraite complémentaire. Il a fait valoir que la moitié cette retraite complémentaire était ponctionnée d'un trop-perçu. Concernant ses charges, il a indiqué que son loyer s'élevait à la somme de 251,85 euros hors charges. Il a fait valoir ne disposer d'aucune capacité de remboursement, précisant se trouver dans une situation de précarité. L'établissement [24] a été représenté à l'audience par son conseil qui a indiqué qu'un dossier auprès du fonds de solidarité logement (FSL) était en cours, et que la situation de l'intéressé s'était améliorée depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Concernant les charges de Monsieur [Y] [K], il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir de forfait chauffage dès lors que les charges de chauffage étaient comptabilisées dans le loyer. Il a conclu qu'un moratoire était adapté à la situation de l'intéressé, au motif que l'intervention du FSL pourrait permettre de recouvrer une partie de la dette, de rétablir les APL, et de dégager une capacité de remboursement. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 6 avril 2023 à Monsieur [Y] [K], qui l'a contestée par courrier du 20 avril 2023, soit dans le délai de 30 jours. Son recours doit donc être déclaré recevable. II. Sur le fond 1. Sur la demande d'ajout d'une créance auprès du Trésor Public Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, Monsieur [Y] [K] verse une mise en demeure du Trésor Public - Service de recouvrements produits divers, en date du 17 mars 2023, lui demandant de s'acquitter de la somme totale de 13 501,20 euros, majoration comprise, relative à un titre numéro 009-071-075-485547-2020-009206. Au regard du document versé, tant le principe que le montant de la créance sont établis. Dès lors, il convient de fixer la créance du Trésor Public - service de recouvrements numéro 009-071-075-485547-2020-009206 à la somme de 13 501,20 euros. 2. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 23], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, le passif de Monsieur [Y] [K] s'élève, après la vérification de créances opérée, à la somme de 22 117,65 euros. Il justifie ne disposer d'aucun patrimoine. Il indique être divorcé et n'avoir aucune personne à charge. Ses ressources doivent être établies au regard de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 20 avril 2023 et actualisées par les éléments remis à l'audience. Elles se composent de la manière suivante : - retraite : 588 euros (au regard du courrier de l'assurance retraite d'Île-de-France le 28 mars 2023) ; - retraite complémentaire : 244,67 euros (au regard de l'attestation de paiement détaillé Info-Retraite éditée le 18 septembre 2023, et qui ne mentionne nullement que des sommes en sont déduites, et ce, d'autant plus que les relevés de compte bancaires pour le mois de septembre 2023 qu'il produit font état d'un versement de 244,67 euros, correspondant ainsi à la totalité de la somme due). Soit un total de 832,67 euros. Ses charges doivent également être établies au regard de l'état descriptif de situation dressée par la commission le 25 avril 2023 et actualisées par les documents remis à l'audience. Elles se compose de la manière suivante : - forfait de base : 604 euros ; - ,forfait habitation : 116 euros ; - forfait chauffage : 114 euros ; - loyer : 272,95. Soit un total de 1106,95 euros. Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu d'écarter le forfait chauffage dès lors qu'il résulte de l'avis d'échéance de loyer du 9 septembre 2023 que si des provisions pour le chauffage sont appelées, celles-ci sont néanmoins susceptibles de régularisation. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 81,19 euros. Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [Y] [K] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Il a d'ores et déjà bénéficié de mesures pendant 24 mois, sans qu'il ne soit précisé s'il s'agit d'un moratoire ou d'autres mesures. Ainsi, il doit être considéré qu'il demeure accessible à un moratoire. Or, n'est pas contesté qu'un dossier auprès du FSL est en cours, de sorte qu'en cas d'intervention de celui-ci, la dette locative de Monsieur [Y] [K] à l'égard de l'établissement [24] est susceptible de diminuer. Par ailleurs, les APL ne sont toujours pas perçues par l'intéressé, alors qu'en cas de perception de celles-ci, sa situation financière a vocation à s'améliorer. Dès lors il convient de prononcer la suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [Y] [K] pour une durée de 24 mois, au taux de 0 % afin de ne pas aggraver son endettement. Il est rappelé à Monsieur [Y] [K] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Monsieur [Y] [K] devra continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s'avère nécessaire. Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de chacune des parties qui les aura engagées. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Y] [K] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] du 16 mars 2023 ; FIXE, après vérification, et pour les besoins de la procédure, la créance Trésor Public - Service de recouvrements numéro 009-071-075-485547-2020-009206 à la somme de 13 501,20 euros ; DIT que Monsieur [Y] [K] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ; DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [Y] [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [Y] [K] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier Monsieur [Y] [K] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 23]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L.723-3 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L733-12 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec10354a01215df7795cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA