Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10454a01215df7795d9
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 034 355 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 14] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00391 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JFW N° MINUTE : 24/00008 DEMANDEUR: [R] [J] DEFENDEUR: [G] [T] AUTRE PARTIE: Société [11] DEMANDEUR Monsieur [R] [J] [Adresse 10] [Localité 4] comparant DÉFENDERESSE Madame [G] [T] [Adresse 6] [Localité 7] comparante AUTRE PARTIE Société [11] CHEZ [12] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 10 février 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023. Par décision du 27 avril 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise. La décision a été notifiée à Monsieur [R] [J], ancien bailleur de Madame [G] [T], le 9 mai 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 3 juin 2023. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. À l'audience, Monsieur [R] [J], expose que la dette s'élève désormais à la somme de 47 235 euros, correspondant à la somme initiale de 29 500 euros à laquelle s'ajoutent 17 échéances de 1455 euros. Sur le fond, il a fait valoir que la dette n'a pas été honorée dès le début du contrat de location. Il s'oppose à l'effacement des dettes, souhaitant récupérer une partie au moins de sa créance. Madame [G] [T], présente en personne à l'audience, conteste le montant de la dette actualisée par Monsieur [R] [J]. Elle expose être d'accord pour apurer ses dettes dès qu'elle aura retrouvé un emploi. Elle explique avoir cessé de régler le loyer depuis 2020 dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Sur sa situation personnelle, elle indique être âgée de 53 ans, sans emploi et percevoir 1100 euros d'allocations de la part du Pôle Emploi. Elle précise ne plus percevoir de pension alimentaire et confirme bénéficier d'allocations familiales d'un montant de 141,99 euros par mois, outre 403 euros d'aides personnalisées au logement. Concernant ses charges, elle indique verser un loyer de 780 euros par mois. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, Monsieur [R] [J] a contesté le 3 juin 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 27 avril 2023 et qui lui avait été notifiée le 9 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours. Par conséquent, le recours formé par Monsieur [R] [J] doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur la demande d'actualisation de la créance de Monsieur [R] [J] Aux termes de l'article L741-2 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [R] [J] est l'ancien bailleur de Madame [G] [T]. Sa créance a été mentionnée au tableau des créances actualisées dressé par la commission le 27 avril 2023 à la somme de 45 255 euros. Monsieur [R] [J] produit des appels de fonds de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pour les lots 17 et 38 actualisés au 1er octobre 2023. Il est mentionné diverses charges notamment consommation de chauffage et d'eau froide ainsi que les charges d'ascenseur. De même, il verse les appels de charges pour le troisième trimestre 2023 sur les mêmes lots. Si une partie de ces charges est récupérable auprès de la locataire, Madame [G] [T] conteste sa part le montant actualisé, et Monsieur [R] [J] ne produit aucun historique du décompte locatif en lui-même. Ainsi, il ne justifie pas suffisamment d'un montant actualisé distinct de celui retenu par la commission le 27 avril 2023. Dès lors, la créance sera fixée à la somme de 45 255 €. III. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, le passif de Madame [G] [T] s'élève à la somme de 50 343,55 euros. Il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine. Elle a 53 ans et est divorcée. Elle justifie avoir à sa charge deux enfants nés en 2008 et 2012. Ses ressources doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 8 juin 2023, et actualisé par les éléments remis à l'audience. Elles se composent de la manière suivante : - allocation logement : 403 euros (au regard de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 15 novembre 2023) ; - allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros (au regard de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 15 novembre 2023) ; - allocation versée par le pôle emploi : 1228,22 euros (selon le courrier du pôle emploi du 15 novembre 2023). Soit un total de 1773,21 euros. Ses charges doivent également être évaluées sur la base de l'état descriptif dressé par la commission, et actualisé par les justificatifs transmis à l'audience. Elles sont les suivantes : - Forfait de base trois personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1028 euros - Forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 196 euros ; - Forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 196 euros ; loyer APL comprises et hors charges déjà comptées dans les forfaits : 780 euros. Soit un total de 2200 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 267,55 euros. Il doit ainsi être constaté que Madame [G] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Pour autant, il s'agit du premier dossier de surendettement qu'elle dépose, de sorte qu'elle est accessible à un moratoire. Or, sa situation est susceptible d'évoluer favorablement au cours des prochaines années en cas de retour à l'emploi, ce qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement de nature à permettre le remboursement des dettes. Ainsi, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Par conséquent, un renvoi dossier sera ordonné à la commission afin d'établir des mesures classiques de désendettement, notamment d'un moratoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [J] à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] du 27 avril 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [G] [T] ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de Monsieur [R] [J] à l'égard de Madame [G] [T] à la somme de 45 255 euros ; DIT que la situation de Madame [G] [T] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Renvoie le dossier de Madame [G] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRELA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec10454a01215df7795d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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