Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec10454a01215df7795dc
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 45] [Localité 17] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 48] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANV N° MINUTE : 23/00478 DEMANDERESSE: [U] [E] DEFENDEUR: [N] [V] AUTRES PARTIES: [43] [23] [37] [47] [30] [35] [50] [26] [41] [32] [25] DEMANDERESSE Madame [U] [E] [Adresse 19] [Localité 10] représentée par Maître Khalida BADJI, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND? Toque 136 DÉFENDEUR Monsieur [H] [V] [Adresse 6] [Localité 15] non comparant AUTRES PARTIES [43] CHEZ [38] [Adresse 22] [Localité 13] non comparante [23] [Adresse 9] [Localité 16] non comparante [36] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 21] non comparante [28] CHEZ [42] [Adresse 4] [Localité 20] non comparante [47] CHEZ SA [31] [Adresse 24] [Localité 18] non comparante [30] CHEZ [49] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 12] non comparante [35] CHEZ [29] [Adresse 34] [Localité 12] non comparante [50] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante [26] CHEZ [42] [Adresse 4] [Localité 20] non comparante [41] [Adresse 46] [Localité 3] non comparante [32] CHEZ [27] [Adresse 24] [Localité 18] non comparante [25] CHEZ [39] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 2 mars 2023, Monsieur [N] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 44] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission du 30 mars 2023. La décision a été notifiée 3 avril 2023 à Madame [U] [E]. Par courrier daté du 18 avril 2023, dont la date d'envoi à la commission n'est pas lisible sur le cachet de [40], Madame [B] [E], fille de Madame [U] [E], et épouse de Monsieur [N] [V] dont elle est séparée, a par l'intermédiaire de son conseil contesté la décision de la commission de surendettement du 30 mars 2023. Aux termes de son courrier, elle fait valoir que Monsieur [N] [V] a omis de déclarer une partie de son passif auprès de la commission de surendettement, à savoir : un prêt de 274 238 euros auprès de la société [32], pour lequel elle indique qu'il est l'emprunteur principal, et qui représente un regroupement de crédit immobilier pour l'extension de la maison qui a été vendue ;une aide amicale de Madame [K] [R], d'un montant de 10 511 euros ;des crédits à la consommation souscrits sans qu'elle n'en en soit informée ;un redressement fiscal de sa société à hauteur de 56 000 euros, ayant généré un redressement fiscal au titre de l'imposition commune de 85 000 euros ;trois rachats de crédits et des dettes familiales ou amicales d'un montant total de 110 521 euros qu'il s'était engagé à rembourser ;le prêt pour leur maison pour un montant de 108 803 euros (sur une somme totale de 142 000 euros dont 10 000 euros versés par Madame [B] [E]) augmenté du remboursement anticipé de 111 778 euros.Elle estime que Monsieur [N] [V] n'a pas été transparent sur la réalité de sa situation financière et a ainsi trompé la commission pour obtenir un réaménagement de ses dettes. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. Le juge a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité des demandes formées par Madame [U] [E]. Madame [U] [E], représentée à l'audience par son avocate, a indiqué que le recours contre la décision de la commission a été formé au nom de Madame [B] [E], et que la contestation est en revanche soutenue à l'audience au nom de Madame [U] [E]. Sur le fond, elle soulève la mauvaise foi du débiteur compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés dans le courrier de contestation précité. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, lesquels peuvent être relevés d'office par le juge. Conformément à l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sera, cependant, écartée, soit, en cas de situation susceptible d'être régularisée, si la cause de la fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue, soit si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, sauf en cas de forclusion. En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parties disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, il résulte de l'état des créances établi par la commission du 9 mai 2023, que Madame [B] [E] n'apparaît pas en qualité de créancière de Monsieur [N] [V], contrairement à Madame [U] [E], qui figure en qualité de créancière au titre d'un prêt familial d'un montant de 17 000 euros. C'est ainsi que la décision de la commission prononçant la recevabilité du dossier de Monsieur [N] [V] a été notifiée à Madame [U] [E] le 3 avril 2023. Il revenait ainsi à Madame [U] [E] de former un recours dans les 15 jours de la notification de la décision, soit avant le 18 avril 2023. Or le recours a été formé par sa fille, Madame [B] [E], par l'intermédiaire de son avocate par courrier daté du 18 avril 2023. Ce courrier précise à ce titre que Madame [B] [E] s'est faite remettre une copie de l'état des créances adressées à Madame [U] [E], sa mère, et que c'est à la lecture de ce courrier que Madame [B] [E] a souhaité contester la recevabilité du dossier de Monsieur [N] [V]. Le fait que la contestation par le courrier daté du 18 avril 2023 a été formée uniquement par Madame [B] [E] en son nom propre et non pas par Madame [U] [E], ni pour son compte, a par ailleurs été confirmé par cette dernière par l'intermédiaire de son conseil à l'audience du 26 octobre 2023. Or, Madame [B] [E] n'a pas la qualité de créancière de Monsieur [N] [V]. Ainsi, la demande de Madame [U] [E] tendant à faire déclarer Monsieur [N] [V] en raison de sa mauvaise foi a été formée pour la première fois à l'audience du 26 octobre 2023, soit postérieurement au 18 avril 2023. Dès lors et au regard de sa tardiveté, son recours à l'encontre de Monsieur [N] [V] doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ; DECLARE irrecevable comme tardif le recours de Madame [U] [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 44] du 30 mars 2023 ; DIT que le dossier de Monsieur [N] [V] sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 126 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec10454a01215df7795dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA