Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10454a01215df7795e9
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NCC N° : 1 Assignation du : 04 Décembre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDEURS Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [D] [F] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Agissant tous deux en qualité d’ayants-droit de Madame [C] [G] veuve [N] représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0075 DEFENDEUR Monsieur [E] [P] [Adresse 4] [Localité 5] non constitué DÉBATS A l’audience du 15 Janvier 2024 tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 04 décembre 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que [B] [N] et [D] [F] [N] déclarent par le biais de leur conseil, par message RPVA du 12 janvier 2024, solliciter la radiation de l’affaire et au besoin se désister, un accord étant intervenu entre les parties, les clés du local ayant été restituées ; Que l’acceptation de la partie défenderesse, [E] [P] n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à [B] [N] et [D] [F] [N] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aec10454a01215df7795e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA