Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10454a01215df7795f2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 012 493 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 21] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FIZ N° MINUTE : 24/00027 DEMANDEUR: [G] [P] DEFENDEURS: Organisme CAF DE [Localité 29] Etablissement [Localité 29] HABITAT OPH Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX S.A.S. [24] Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE S.A.S. [28] Société [23] Société [27] Etablissement public TRESORERIE [Localité 29] AMENDES 2EME DIVISION Etablissement public SIP [Localité 30] OUEST DEMANDERESSE Madame [G] [P] [Adresse 22] [Localité 16] comparante en personne DÉFENDERESSES Organisme CAF DE [Localité 29] [Adresse 11] [Localité 20] non comparante Etablissement [Localité 29] HABITAT OPH [Adresse 6] [Localité 18] non comparante Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX [Adresse 8] [Localité 15] non comparante S.A.S. [24] [Adresse 10] [Localité 14] non comparante Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 25] [Localité 9] non comparante S.A.S. [28] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante Société [23] CHEZ [26] - SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 13] non comparante Société [27] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 12] non comparante Etablissement public TRESORERIE [Localité 29] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 4] [Localité 17] non comparante Etablissement public SIP [Localité 30] OUEST [Adresse 3] [Localité 19] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2022, Madame [G] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 12 janvier 2023. Par décision du 27 avril 2023, la commission a décidé d'imposer un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 73 mois, au taux maximum de 2,06 %, avec des mensualités maximales de 285 euros, permettant ainsi de solder l'intégralité des créances. Il est précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie Contrôle Automatisé et de la Trésorerie [Localité 29] Amendes Deuxième Division sont exclues du champ de la procédure, de sorte que la mensualité de remboursement n'est pas utilisée en totalité lors du premier palier de huit mois pour permettre le règlement de ces créances. La décision a été notifiée le 19 mai 2023 à la débitrice, qui l'a contestée par courrier déposé à la commission le 30 mai 2023. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 16 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. À l'audience, Madame [G] [P] indique avoir été relogée, et s'acquitter de versements de 150 euros par mois en plus de son loyer courant afin de régler la dette relative à son ancien logement auprès de l'établissement [Localité 29] Habitat OPH. Elle considère que la mensualité de 285 euros retenue par la commission est excessive, et demande l'octroi d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose que le véhicule dont elle est propriétaire est sans valeur. Elle ajoute être célibataire et avoir trois enfants âgés de 7, 11 et 18 ans à sa charge. Elle précise que l'aîné est étudiant à l'université. S'agissant de ses ressources, elle indique percevoir un salaire de 1784 euros, ainsi que 140 euros d'aide personnalisée au logement, et 832 euros de prestations familiales incluant une prime d'activité. En ce qui concerne ses charges elle expose s'acquitter d'un loyer de 850 à 900 euros par mois, dont 150 euros pour l'apurement de sa dette locative. Elle ajoute avoir des frais de mutuelle de 86 euros par mois, et des frais de cantine pour ses enfants de 131 euros. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 27 mai 2023 à Madame [G] [P], qui l'a contestée par courrier déposé à la commission le 30 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours. Son recours doit donc être déclaré recevable. II. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 29], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, le passif de Madame [G] [P] s'élève à la somme de 20 124,94 euros. Elle dispose d'un véhicule dont elle indique qu'il n'a toutefois plus aucune valeur. Madame [G] [P] est âgée de 40 ans, célibataire, et confirme avoir trois enfants à sa charge, dont l'aîné est âgé de 18 ans. Ses ressources doivent être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 1er juin 2023 et actualisées par les éléments dont elle a justifié à l'audience. La commission a retenu que ses ressources sont les suivantes : - Aides personnalisées au logement : 151 euros ; - Prestations familiales : 732 euros ; - Prime d'activité : 99 euros ; - Salaire : 1784 euros. Soit un total de 2766 euros. En ce qui concerne son salaire, Madame [G] [P] justifie avoir perçu la somme de 1792,36 euros au mois d'octobre 2023 au regard de la fiche de paie qu'elle verse. Il convient donc de retenir ce montant. S'agissant des autres postes de ressources, Madame [G] [P] ne verse aucun document afin de soutenir que les aides personnalisées au logement qu'elle perçoit désormais sont d'un montant moindre. Ainsi, il convient de retenir les sommes retenues par la commission au titre des aides personnalisées au logement, de la prime d'activité et des prestations familiales. Ses ressources s'élèvent ainsi à la somme totale de 2774,36 euros. Ses charges doivent également être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisées par les éléments remis par l'intéressée à l'audience. La commission a retenu que ses charges sont les suivantes : - Assurance, mutuelle : 117 euros ; - Autres charges : 131 euros ; - Forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 237 euros ; - Forfait de base pour un foyer de quatre personnes : 1240 euros ; - Forfait habitation : 236 euros ; - logement : 520 euros. Soit un total de 2481 euros. Madame [G] [P] ne produit aucun document à l'audience pour justifier de montants différents, notamment en ce qui concerne ses frais de logement. Il convient donc de retenir que les charges de Madame [G] [P] sont celles qui avaient été retenues par la commission. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 293,36 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 918,09 euros. Madame [G] [P] dispose donc d'une capacité de remboursement de 293,36 euros. Dès lors qu'elle dispose d'une capacité de remboursement, sa situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise, de sorte que sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera nécessairement rejetée. La capacité de remboursement étant sensiblement la même que celle retenue par la commission, et le plan, prévoyant des mensualités maximales de 285 euros, sur une durée de 73 mois, avec un taux maximum de 2,06% étant adapté à sa situation financière, et permettant en outre de rembourser la totalité des dettes, il convient d'adopter le même plan que celui qui avait été élaboré par la commission le 27 avril 2023. Celui-ci sera annexé au présent jugement. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [G] [P] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] du 27 avril 2023 ; REJETTE la demande de Madame [G] [P] afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ADOPTE au titre des mesures imposées le plan de rééchelonnement des dettes qui avait été élaboré par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] le 27 avril 2023, et qui sera annexé au présent jugement, et qui entrera en vigueur le 1er mars 2024 ; DIT que Madame [G] [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [G] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; DIT qu'il appartiendra à Madame [G] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; DIT qu'il appartiendra également à Madame [G] [P] de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers à l'issue du plan afin de régler le solde éventuel des dettes ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [P] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 29]. LA GREFFIÈRELA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec10454a01215df7795f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA