Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10454a01215df7795f5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 831 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 15] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 16] Surendettement Références à rappeler N° RG 22/00605 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYWC N° MINUTE : 24/00044 DEMANDEUR: S.A. [12] DEFENDEUR: [D] [W] AUTRES PARTIES: Société [11] DEMANDERESSE S.A. [12] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0431 DÉFENDEUR Monsieur [D] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1601 AUTRES PARTIES Société [11] CHEZ [13] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] (ci-après « la commission ») entrée en application le 2 septembre 2021, M. [D] [W] a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 7 juillet 2022, M. [D] [W] a redéposé un dossier aux fins de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 juillet 2022. Cette décision de recevabilité a été notifiée à une date inconnue de la présente juridiction à la société [12], qui l'a contestée le 5 août 2022 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de quatre renvois à la demande du débiteur ou de son conseil, motivés par l'attente de l'obtention de l'aide juridictionnelle ou par le changement d'avocat intervenu. À l'audience de renvoi du 11 décembre 2023, la société [12], représentée par son conseil, demande au juge de déclarer M. [D] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. De son côté, M. [D] [W], représenté par son conseil, sollicite du juge qu'il confirme la décision de la commission, déboute la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, et condamne celle-ci au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriels du 14 décembre 2023, le conseil de M. [D] [W] a adressé au tribunal une partie des justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse, laquelle n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'elle y avait été autorisée. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, quand bien même la présente juridiction ne connaît pas la date à laquelle la décision de recevabilité a été notifiée à la société [12] (la date du 8 août 2022 figurant sur le rapport des courriers émis apparaissant incohérente compte-tenu de la date du recours formé par la société contestante soit le 5 août 2022), il peut être déduit de la date d'expédition du courrier de notification de la décision de recevabilité à la société [12] soit le 29 juillet 2022 que celle-ci a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité a. sur la défaillance du débiteur dans la production des justificatifs réclamés L'article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. En l'espèce, alors que la convocation qui lui avait été adressée dans le cadre de la présente instance l'invitait expressément à bien vouloir se munir, en original et en copie « de tous les documents nécessaires, dont la déclaration ou l'avis d'imposition de l'année en cours, justifiant du montant de [ses] revenus (dernier avis d'imposition, bulletins de salaire, 3 derniers relevés de compte, attestation CAF, attestation Pôle Emploi, pensions …) et de [ses] charges courantes (loyers, impôts, charges de copropriété ...) », M. [D] [W] n'a pas fourni lors de l'audience du 11 décembre 2023 l'ensemble des justificatifs requis (l'avis d'imposition par lui produit se rapportant par exemple aux revenus de l'année 2020). L'intéressé avait dès lors été invité par la juge à adresser au tribunal en cours de délibéré ses trois derniers relevés de compte(s) bancaire(s), son dernier avis d'imposition, le relevé des prestations perçues de la CAF depuis janvier 2023, et la preuve des paiements qu'il invoquait. Malgré la carence initiale du débiteur, il lui avait donc été laissé une chance de produire les éléments nécessaires à l'examen de sa situation et à la démonstration du bien-fondé de ses moyens. Or M. [D] [W] n'a pas adressé au tribunal l'ensemble des justificatifs ainsi sollicités en cours de délibéré, la présente juridiction n'ayant en effet été destinataire que d'un relevé CAF depuis janvier 2023. Il n'appartient pas à la présente juridiction de pallier la carence probatoire des parties. Il sera donc tiré toute conséquence, dans les développements qui suivront, de cette carence de M. [D] [W] dans la production des justificatifs qu'il avait été invité à produire, conformément à l'article 446-3 du code de procédure civile. b. sur le fond Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu'il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l'établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation. En l'espèce, et en premier lieu, le décompte locatif produit par la société [12] actualisé au 8 décembre 2023 (terme de novembre 2023 inclus) fait état d'une dette locative de M. [D] [W] d'un montant de 28 314,69 euros. Il est exact cependant qu'ainsi que le relève le débiteur ce décompte omet de faire apparaître l'effacement de la dette locative dont il a bénéficié par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entré en application le 2 septembre 2021. Contrairement à ce que soutient ici la société bailleresse, cet effacement justifie bien en effet que soit soustrait de la dette locative de l'intéressé le montant de sa dette arrêtée au 2 septembre 2021, soit 12 269,08 euros, et l'argument tiré de la solidarité à laquelle se trouve tenue son épouse qui n'a quant à elle pas bénéficié de cet effacement apparaît inopérant. La présente juridiction étant saisie au stade de la recevabilité, il ne lui appartient pas à ce stade de fixer le montant des créances déclarées à la procédure. Pour autant, il peut être déduit du décompte locatif produit par la société [12] que M. [D] [W] n'a effectué aucun paiement au bénéfice de sa bailleresse depuis le 3 septembre 2021, à l'exception de l'aide personnalisée au logement qui se trouve directement versée à celle-ci par la CAF – les sommes saisies sur la retraite de son épouse devant pour leur part être imputées sur les échéances les plus anciennes, et donc sur la somme dont M. [D] [W] ne se trouve plus débiteur du fait de l'effacement dont il a bénéficié. Il n'est pas contesté pourtant que M. [D] [W] continue d'occuper, seul, le logement appartenant à la société [12], et qu'il se trouve donc tenu du paiement du loyer et des charges. Alors qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve des paiements qu'il invoque pour un montant de 8083,62 euros conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui-ci se contente de verser aux débats des TIP SEPA sans démontrer que ceux-ci sont bien passés au débit de son compte. Invité lors de l'audience à compléter les éléments ainsi produits par note en délibéré, le débiteur s'en est abstenu. L'intéressé n'établit pas davantage qu'ainsi qu'il le soutient des sommes saisies sur les retraites de son épouse auraient été omises du décompte locatif versé aux débats. Ces éléments suffisent à établir que M. [D] [W] occupe le logement pris à bail à la société [12] sans procéder au paiement du loyer depuis le 3 septembre 2021, soit depuis plus de deux années, à l'exception de l'A.P.L. qui se trouve directement versée par la CAF à la bailleresse pour son compte. Il n'est donc pas contestable que ce faisant M. [D] [W] a aggravé de manière considérable sa dette locative à l'égard de la société [12]. Si cet accroissement de la dette locative pourrait être mis en regard de la précarité de sa situation financière, étant rappelé que la commission avait retenu lors de l'instruction de son dossier que le débiteur percevait pour toute ressource l'A.P.L., il doit néanmoins être tout d'abord relevé que la défaillance du débiteur dans la production des documents qui lui avaient été réclamés sur sa situation financière empêche la présente juridiction de vérifier la nature et le montant exact de ses ressources actuelles. Aucun des éléments produits ne permet en effet de s'assurer que le débiteur ne perçoit que les A.P.L. ainsi qu'il le soutient, et il sera observé que l'examen des anciens relevés de compte qui se trouvent versés aux débats (datant du début de l'année 2023) fait apparaître qu'à cette date M. [D] [W] percevait mensuellement, outre les A.P.L. des aides d'un total de 418 euros de la [10] et de [Localité 14]. Il n'est ensuite nullement établi que le débiteur se trouve dénué de toute responsabilité s'agissant, si celle-ci se trouve confirmée, de son absence de ressources, et qu'il a entrepris avec la diligence requise l'ensemble des démarches nécessaires pour surmonter les difficultés administratives qu'il évoque et qui seraient liées à un problème de transcription de son année de naissance et pour ouvrir tous les droits auxquels il peut prétendre – étant observé qu'il ressort du jugement rendu le 18 juin 2021 qu'il évoquait déjà devant le juge du bail en mai 2021 cette difficulté liée à son extrait d'acte de naissance l'empêchant de finaliser son dossier d'AAH, mais qu'alors il avait précisé que le bénéfice de l'AAH lui avait finalement été accordé le 1er mars 2020 et que son versement rétroactif lui permettrait de solder sa dette. Il doit en être déduit que M. [D] [W] a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser complètement le paiement du loyer dont il se trouve redevable à l'égard de la société [12] depuis le 3 septembre 2021, tandis qu'il avait nécessaire conscience qu'il aggravait ce faisant considérablement son endettement à l'égard de sa bailleresse que ses ressources ne lui permettraient pas de rembourser, de sorte qu'il n'aurait d'autre issue que de redéposer un dossier de surendettement. Le surplus des moyens invoqués par le débiteur dans ses écritures et tirés de l'indécence du logement, des troubles du voisinage, ou des agressions par lui subies soit ne se trouve pas établis par les pièces par lui produites soit n'apparaissent pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent. Dès lors, la mauvaise foi du débiteur dans la constitution et l'aggravation de son endettement à l'égard de la société [12] apparaît caractérisée. En second lieu, il doit être relevé que M. [D] [W] a manqué au devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière auquel il se trouve tenu dans le cadre de la procédure de surendettement en n'adressant pas en cours de délibéré l'ensemble des justificatifs qui lui avait été expressément réclamés par la juge lors de l'audience. Son dernier avis d'imposition ou les trois derniers relevés de son ou ses compte(s) bancaire(s) constituent pourtant des pièces essentielles pour l'examen de sa situation par la présente juridiction. Cette défaillance du débiteur caractérise un second manquement au devoir de bonne foi lui incombant. Par conséquent, et pour l'ensemble de ces motifs, M. [D] [W] sera déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. M. [D] [W] succombant, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [12] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 28 juillet 2022 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [D] [W] ; CONSTATE la mauvaise foi de M. [D] [W] ; DÉCLARE en conséquence M. [D] [W] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE la demande formée par M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 1353 alinéa 2 du code civilarticle 446-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10454a01215df7795f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA