Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10454a01215df7795f8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 128 383 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 16] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00513 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWX N° MINUTE : 24/00050 DEMANDEUR: Etablissement [Localité 13] HABITAT - OPH DEFENDEUR: [U] [K] AUTRES PARTIES: Société CAF DE [Localité 13] Société [15] Société [11] DEMANDERESSE Etablissement [Localité 13] HABITAT - OPH [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, #Vestiaire # B0096 DÉFENDEUR Monsieur [U] [K] [Adresse 3] ESC 1 - ETG 4 - APPT 016 [Localité 9] comparant en personne AUTRES PARTIES Société CAF DE [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante Société [15] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante Société [11] CHEZ [12] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mai 2022, M. [U] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 16 juin 2022. Le 13 juillet 2023, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision a été notifiée le 19 juillet 2023 à l'établissement [14], qui l'a contestée le 27 juillet 2023 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l'établissement [14], représentée par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déclare M. [U] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi ; - subsidiairement qu'il constate que M. [U] [K] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoie son dossier à la commission pour la mise en place d'autres mesures de traitement. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. De son côté, M. [U] [K], comparant en personne, ne formule pas de demande particulière. Après avoir exposé sa situation, il soutient avoir réglé son loyer des mois de septembre et octobre 2023. Au cours des débats, la juge a invité M. [U] [K] qui s'était présenté les mains vides à l'audience à produire des justificatifs sur sa situation financière (dernier avis d'imposition, trois derniers relevés de compte(s) bancaire(s), attestation des allocations perçues de la CAF, justificatifs de ses pensions de retraite, etc...) ainsi que la preuve des paiements par lui invoqués, et à les adresser au tribunal avec copie à l'établissement [14], qui a été autorisé à faire valoir ses observations sur ceux-ci. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le débiteur n'a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu'il avait été invité à faire parvenir au tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'établissement [14] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a. sur la défaillance du débiteur dans la production des justificatifs réclamés L'article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. En l'espèce, bien que la convocation qui lui avait été adressée pour l'audience du 11 décembre 2023 l'invitait expressément à bien vouloir de munir, en original et en copie, « de tous les documents nécessaires, dont la déclaration ou l'avis d'imposition de l'année en cours, justifiant du montant de [ses] revenus (dernier avis d'imposition, bulletins de salaire, 3 derniers relevés de compte, attestation CAF, attestation Pôle Emploi, pensions …) et de [ses] charges courantes (loyers, impôts, charges de copropriété ...) », M. [U] [K] s'est présenté à l'audience devant le juge sans aucun justificatif relatif à sa situation financière ou personnelle; L'intéressé avait dès lors été invité par la juge à adresser au tribunal un ensemble de documents qui avaient été précisément énumérés et dont la liste lui avait été remise par la greffière avec toutes les informations pratiques nécessaires à cet envoi, en étant informé qu'il convenait de mettre en copie de son envoi le conseil de l'établissement [14]. Malgré la carence initiale du débiteur, il lui avait donc été laissé une chance de produire les éléments nécessaires à l'examen de sa situation et à la démonstration du bien-fondé de ses moyens. Cependant M. [U] [K] n'a pas adressé au tribunal le moindre élément en cours de délibéré. Or il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de produire tous les justificatifs permettant au juge ou à la commission d'étudier sa situation et d'élaborer en fonction de celle-ci les mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement, tandis qu'il n'entre pas dans l'office de la présente juridiction de pallier la carence probatoire des parties. Il sera donc tiré toute conséquence, dans les développements qui suivront, de cette carence de M. [U] [K] dans la production des justificatifs qu'il avait été invité à produire, conformément à l'article 446-3 du code de procédure civile. b. sur la bonne foi du débiteur Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1. L’article 711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu'il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l'établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation. Par ailleurs, l'article 446-3 du code de procédure civile dispose encore que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. En l'espèce, il ressort en premier lieu de l'examen du décompte locatif arrêté au 2 décembre 2023 que l'établissement [14] verse aux débats que M. [U] [K] qui effectuait des paiements partiels de son loyer d'environ 500 euros chaque mois depuis la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 16 juin 2022 n'a effectué qu'un paiement de 214 euros à ce titre au cours du mois d'août 2023, et aucun paiement au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2023. M. [U] [K] avait pourtant été avisé lors de la recevabilité du dossier de surendettement de son obligation de continuer à payer ses loyers et charges courants. Il en résulte que la dette locative de M. [U] [K] à l'égard de l'établissement [14] a augmenté de manière importante sur ces derniers mois en passant de 8509,43 euros au 17 août 2023 à 11 283,83 euros au 2 décembre 2023. Or M. [U] [K] n'a fait valoir lors de l'audience aucune modification de sa situation financière à même de justifier un tel arrêt total du paiement de son loyer. Il a au contraire soutenu qu'il avait continué à effectuer des paiement au profit de son bailleur ; cependant il n'a produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité de tels paiements ainsi que la charge lui en incombe conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil. Il doit en être déduit que c'est volontairement que M. [U] [K] a cessé de procéder au paiement même partiel de son loyer au profit de l'établissement [14] en septembre, octobre et novembre 2023, tandis qu'il avait nécessaire conscience qu'il aggravait ce faisant son endettement à l'égard de son bailleur que ses ressources ne lui permettraient pas de rembourser. En second lieu, il doit être relevé que M. [U] [K] a manqué au devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière auquel il se trouve tenu dans le cadre de la procédure de surendettement en ne fournissant dans la présente instance aucun justificatif relatif à sa situation financière et en n'adressant pas en cours de délibéré l'ensemble des justificatifs qui lui avait été expressément réclamés lors de l'audience. La présente juridiction ne se trouve ainsi pas mise en mesure de calculer ses ressources et ses charges, et donc partant d'actualiser sa situation financière. Cette défaillance du débiteur caractérise un second manquement au devoir de bonne foi lui incombant. Pour ces motifs, la mauvaise foi de M. [U] [K] dans l'aggravation de son endettement vis-à-vis de son bailleur et dans le devoir de transparence auquel il se trouvait tenu dans le cadre de la procédure de surendettement se trouve suffisamment caractérisée. Le débiteur sera donc déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l'établissement [14] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 13 juillet 2023 au bénéfice de M. [U] [K] ; CONSTATE la mauvaise foi de M. [U] [K] ; DÉCLARE en conséquence M. [U] [K] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.741-5 du code de la consommationarticle 1353 alinéa 2 du code civil.article 711-1 du code de la consommation dispose enarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 446-3 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 446-3 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10454a01215df7795f8
Données disponibles
- Texte intégral
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