Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10554a01215df7795fc
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 3 211 350 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Caroline DARCHIS Me Ladislas WEDRCHOWSKI Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Philippe FRANC Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond ° RG 22/07189 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4M2 N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDEUR : Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D189 DÉFENDERESSES Société TIFFENCOGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Madame [S] [W] [M] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 3] Madame [D] [M] [V], demeurant [Adresse 1] représentées par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, [Adresse 5] Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ladislas WEDRCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P511 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Aine CAZEAUX, greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/07189 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4M2 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 1997, Messieurs [E] et [Z] [V] ont donné en location à Monsieur [I] [H] deux appartements situés [Adresse 6] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 29000 francs. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2009, Madame [N] [V] a donné en location à Monsieur [I] [H] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7] (lot 18) à usage exclusif d'habitation moyennant un loyer mensuel de 2667 euros. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2009, Madame [N] [V] a donné en location à Monsieur [I] [H] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7] (lot 17) à usage mixte moyennant un loyer mensuel de 3387,50 euros. Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] sont devenues propriétaires des lieux litigieux. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2022, Monsieur [I] [H] a fait assigner la société TIFFENCOGE, représentant Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation solidaire de ces dernières : - à lui payer la somme de 32113,50 euros à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance, - aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2022, Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] ont fait assigner en intervention forcée la SAS AXA FRANCE IARD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris A l'audience du 28 novembre 2022, la jonction de ces affaires et un renvoi ont été ordonnés. A l'audience du 21 novembre 2023, Monsieur [I] [H], représenté, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé. Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V], représentées, se sont référées à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elles sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, le rejet des prétentions de Monsieur [I] [H] ; - à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre ; - en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [I] [H] aux dépens et à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS AXA FRANCE IARD, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, le rejet des prétentions de Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] et leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; - à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de Monsieur [I] [H] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention forcée, Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] ont assigné en intervention forcée la SAS AXA FRANCE IARD, leur assureur, afin qu'elle les garantisse de toutes condamnations. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention forcée de la SAS AXA FRANCE IARD. Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, Selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2009, Madame [N] [V] a donné en location à Monsieur [I] [H] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7] (lot 18) à usage exclusif d'habitation moyennant un loyer mensuel de 2667 euros. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2009, Madame [N] [V] a donné en location à Monsieur [I] [H] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7] (lot 17) à usage mixte moyennant un loyer mensuel de 3387,50 euros. Le 17 septembre 2021 un dégât des eaux est survenu dans le local situé en dessous de la salle de bain du lot 18. Le 23 septembre 2021, une entreprise de plomberie est intervenue et a constaté des infiltrations dues au mauvais état du joint autour de la douche et un refoulement du à l'engorgement de la vidange. Elle a également constaté que la canalisation d'eau et la vidange étaient vétustes. Le 19 mai 2022, un expert est intervenu à la demande de l'assureur de Monsieur [I] [H], en présence du mandataire de Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V]. Il a conclu, sans que cela ne soit contesté, que les désordres avaient pour origine une fuite sur la bonde d'évacuation non accessible de la douche. Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] soutiennent que cette salle de bain a fait l'objet de travaux par Monsieur [I] [H], celui-ci ayant refusé l'intervention de l'entreprise qu'elles avaient choisie. Toutefois, les éléments versés aux débats relatifs à ce refus résultent d'un courrier établi par Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] de sorte qu'ils ne sont pas suffisamment probants. A l'exception de l'entretien des joints, l'origine de la fuite d'eau ne trouve pas son origine dans des éléments relevant des réparations locatives au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et énoncées par le décret du 26 août 1987. Dès lors, la responsabilité de Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] est engagée. L'expert a constaté que Monsieur [I] [H] n'a pas pu utilisé sa douche à compter du 17 septembre 2021, que le couloir était encombré et que les enduits et la peinture de la chambre attenante étaient détériorés. Il est constant que la douche a été remise et raccordée mi-juillet 2022, soit dix mois après la fuite. Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] démontrent que Monsieur [I] [H] dispose d'une autre salle de bain dans le lot 17, lequel communique avec le lot 18. Monsieur [I] [H] reconnaît d'ailleurs, dans un mail du 18 novembre 2021 qu'il produit, que la famille dispose d'une salle d'eau, même s'il regrette qu'ils soient cinq à devoir utiliser cette seule pièce d'eau. Contrairement à ce que soutiennent Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V], Monsieur [I] [H] subit malgré tout un préjudice de jouissance puisqu'il n'a pas pu jouir de la salle de bain du lot 17, qu'il loue, pendant dix mois. Si la présence d'une deuxième salle de bain ne supprime pas tout préjudice de jouissance, elle en limite nécessairement l'ampleur. Compte tenu de l'origine des désordres, de leur nature et de leur durée, il convient d'indemniser le préjudice subi par Monsieur [I] [H] en lui accordant la somme de 5000 euros. Sur l'appel en garantie de la SAS AXA FRANCE IARD, Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article L. 112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. L'article L. 113-1 du code des assurances précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 23 juin 2014, la société JOHN ARTHUR ET TIFFEN a souscrit une assurance auprès de la SAS AXA FRANCE IARD, laquelle porte notamment sur le lot 17. L'article 4.3 de ce contrat stipule que la garantie s'applique aux dommages provoqués par les fuites et infiltrations d'eau à l'exclusion des dégâts « résultant d'un manque de réparation lui incombant (tant avant qu'après sinistre), sauf cas de force majeure ». Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] soutiennent que les exclusions ne s'appliquent pas au cas d'espèce, puisque les exclusions ne mentionnent pas les dommages immatériels. Cependant, la SAS AXA FRANCE IARD invoque l'exclusion des dégâts résultant d'un manque de réparation incombant à l'assuré, tant avant qu'après le sinistre. Cette exclusion est bien stipulée expressément dans un encadré au fond grisé de sorte que cette clause est apparente. Monsieur [I] [H] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser une des salles de bain pendant dix mois. Il appartenait bien à Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] de faire procéder à la réinstallation de la douche après la découverte et la réparation de la fuite. Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] ne justifient pas de la nécessité du délai écoulé entre l'intervention de l'entreprise de plomberie le 23 septembre 2021 et la réparation de la douche mi-juillet 2022. Cependant, un délai minimal était nécessaire pour permettre à une entreprise de réparer la fuite survenue le 17 septembre 2021 et réinstaller la douche. Compte tenu des éléments produits, ce délai serait évalué à un mois. Cette période doit être garantie par la SAS AXA FRANCE IARD. Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] invoquent également l'article 5.1 du contrat d'assurance. Cependant, cette stipulation vise les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré « en sa seule qualité de copropriétaire non occupant du bien ». En l'espèce, la responsabilité de Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] a été retenue en leur qualité de bailleur, de sorte que cette stipulation n'est pas applicable au cas d'espèce. Par conséquent, la SAS AXA FRANCE IARD est condamnée à garantir Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] de la condamnation prononcée à leur encontre, dans la limite de 500 euros. Sur les demandes accessoires, En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V], qui perdent le procès, sont condamnées aux dépens. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] sont condamnées à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Compte tenu des solutions retenues, l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SAS AXA FRANCE IARD. PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE RECEVABLE l'intervention forcée de la SAS AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SAS AXA FRANCE IARD à garantir Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] de cette condamnation dans la limite de 500 euros ; CONDAMNE Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mesdames [S] [W] [M] [R] née [V] et [D] [M] [L] née [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1721 du code civilarticle L. 113-1 du code des assurances précise que learticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civilearticle L. 112-4 du code des assurances dispose que le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aec10554a01215df7795fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA